commission des lois |
Projet de loi Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (1ère lecture) (n° 578 ) |
N° COM-12 rect. 9 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l’article 1343-3 du code civil est ainsi rédigée : « Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie s’il s’agit de procéder à une opération à caractère international ou si l’obligation ainsi libellée procède d’un jugement étranger. »
Objet
Cet amendement vise à remplacer le critère de « contrat international » par celui d’« opération à caractère international » pour autoriser le paiement en monnaie étrangère d’une obligation de somme d’argent payée en France.
Le critère d’un lien du paiement avec un contrat international, retenu par l’ordonnance, constitue un recul par rapport au droit antérieur. Il remet en cause la possibilité d’effectuer des paiements en devises en exécution de certains contrats internes. Or, telle n’était pas, en réalité, la volonté des rédacteurs de l’ordonnance. Cet amendement corrige donc une malfaçon.