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Proposition de loi

Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-1

20 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Le deuxième alinéa du III de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de s'assurer que les évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) soient bien prises en compte dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

En effet, les intercommunalités viennent de connaître de profondes évolutions dans le cadre de la révision des SDCI résultant de l'entrée en vigueur de la loi NOTRe. Autrement dit, les nouveaux SDCI ont vu, par exemple,  disparaître certaines communautés de communes ayant fusionné avec d'autres. Il s'agit de s'assurer que les obligations en matière d’accueil des gens du voyage de ces nouvelles entités soient bien actualisées dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.






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Accueil des gens du voyage

(n° 557 )

N° COM-2

20 octobre 2017




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-3

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUIDEZ, MM. JANSSENS, LAFON et LAUGIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEFÈVRE et LE NAY, Mmes BILLON et MICOULEAU, M. KERN, Mme GRUNY et MM. DELAHAYE et LAMÉNIE


ARTICLE 5


Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- Dans la première phrase du quatrième alinéa, remplacer le mot "sept" par "quinze" ;

- Après la première phrase du quatrième alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée : 

" Cette mise en demeure reste applicable, pour une durée identique, lorsque la résidence mobile est installée dans une autre commune ou intercommunalité du même département, en violation de l'arrêté prévu au I. "

Objet

Cet amendement vise à modifier le périmètre d'application du maintien de la mise en demeure du préfet prévu au quatrième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Le but est de mieux lutter contre les installations illicites en réunion. En effet, dans certains cas, le délai de sept jours est trop court pour éviter par la suite une réinstallation des résidences mobiles. Surtout, les déplacements de ces occupations dans des communes voisines sont régulièrement constatés. Voilà pourquoi il est proposé d'étendre les effets de la mise en demeure au niveau départemental, et ce, dans un délai de quinze jours. Ainsi, cette nouvelle rédaction permettrait de rendre cette mesure plus efficace et dissuasive.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-4

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUIDEZ, MM. JANSSENS, LAFON et LAUGIER, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LEFÈVRE et LE NAY, Mmes BILLON et MICOULEAU, M. KERN, Mme GRUNY et MM. DELAHAYE, LAMÉNIE et GILLES


ARTICLE 6


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé : c) Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Une interdiction de séjour dans le département où se trouve le terrain concerné peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. »

Objet

Cet amendement vise à introduire une nouvelle disposition à l'article 322-4-1 du code pénal afin de sanctionner plus sévèrement les installations illicites en réunion sur un terrain public ou privé. En effet, de tels agissements génèrent de sérieuses difficultés pour les propriétaires, les riverains et les élus locaux victimes de cette situation. En outre, la délimitation du périmètre géographique de cette mesure au seul territoire de la commune sur lequel les faits se sont produits ne serait pas assez dissuasive. Par ailleurs, un déplacement de ces occupations dans les communes voisines est régulièrement constaté. Voilà pourquoi il est proposé d'interdire de séjour, dans le département où se trouve le terrain concerné, toute personne ayant commis l'infraction susmentionnée, et ce, pour une durée maximale de trois ans.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-5

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 322-4-2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322-4-1.

« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article 322-4-1. »

Objet

Cet amendement vise à reprendre l’article 2 de la proposition de loi de n° 680 de M. Loïc Hervé qui prévoit la création d’un délit de « fraude d’habitude d’installation sur le terrain autrui ».

Ce délit serait puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Ce délit s’inspire du délit de fraude habituelle dans les transports en commun. L’article L. 2242-6 du code des transports sanctionne de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de voyager habituellement sans titre de transport valable. Le même article définit l’habitude comme le fait d’avoir fait l’objet d’au moins cinq contraventions sur une période de douze mois.

Par cohérence avec l’amendement proposé par Mme Di Folco à l’article 6 de la proposition de loi, qui prévoit une amende forfaitaire délictuelle, et non une contravention de quatrième classe, cet amendement tend à caractériser l’habitude dès lors que la personne s’est acquittée de quatre amendes forfaitaires sur une période inférieure ou égale à 24 mois.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-6

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article 322-3 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

«  5° bis Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322-4-1 ; ».

Objet

Cet amendement s’inspire de l’article 3 de la proposition de loi n° 680 de M. Loïc Hervé.

Il vise à créer, à l’article 322-3 du code pénal, une circonstance aggravante applicable au délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui prévu à l’article 322-1 du code pénal.

En cas de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui au cours d’une installation illicite, les peines encourues seraient de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

En application du dernier alinéa de l’article 322-3 du code pénal, les peines seraient également de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’il s’agirait d’une dégradation d’un terrain public à raison d’une installation illicite.

Enfin, en application de l’article 132-10 du code pénal, en cas de récidive, les peines seraient doublées.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-7

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article 322-15 du code pénal, avant la référence : « 322-7 », est insérée la référence : « 322-4-1 et »

Objet

Cet amendement vise à reprendre l’article 5 de la proposition de loi n° 680 afin de permettre l’application de la peine complémentaire d’interdiction de séjour en cas d’infraction d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui prévue par l’article 322-4-1 du code pénal.

Cette peine d’interdiction de séjour, prévue par l’article 131-31 du code pénal, emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction, qui peuvent être le territoire d’une commune, pendant une durée maximale de cinq ans.

Elle est d’ores et déjà encourue, en application de l’article 322-15 du code pénal, pour certaines infractions de dégradations, destructions et détériorations de biens.

Cet amendement vise à élargir le champ d’application de cette peine d’interdiction de séjour au délit mentionné à l’article 322-4-1 du code pénal.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-8

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 2

Remplacer le nombre : 

deux

par le nombre :

trois

II. Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le schéma départemental ne peut prévoir la réalisation d’aires ou de terrains tels que mentionnés aux 1° à 3° du présent II sur le territoire d’une commune que si le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d’implantation, constaté au cours des trois dernières années, est supérieur à un seuil défini par décret.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d’implantation - les secteurs étant définis par chaque Schéma départemental -, afin de mieux mesurer la nécessité réelle de construire une aire supplémentaire tandis que certaines aires environnantes ont un taux d’occupation très réduit.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-9

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT et Mme BENBASSA


ARTICLE 1ER


L'article 1er de cette proposition de loi est réécrit comme suit :

I. – La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée : 

1° L’article 1 est ainsi rédigé :

I - Les établissements publics de coopération intercommunale comportant une ou plusieurs communes de plus de 5000 habitants participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.

II – La compétence aires d’accueil des gens du voyage est exercée par les établissements publics de coopération intercommunale telle que prévue par les articles L.5214-16, L.5216-5, L.5215-20 et L.5215-20-1 et L.5217-2 du code général des collectivités territoriales. 

III - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes où celles-ci doivent être réalisées.

Le schéma départemental précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.

Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.

Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.

Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter

IV. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil des établissements publics de coopération intercommunale, du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au V, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication.

Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.

V. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des établissements publics de coopération intercommunale, des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en œuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants.

La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.

VI. - Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants.

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

I. – Les établissements publics de coopération intercommunale figurant au schéma départemental en application des dispositions des I et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Ils le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues.

II. - les établissements publics de coopération intercommunale intéressés et les communes par délégation assurent la gestion de ces aires. La gestion peut être confiée par convention à une personne publique ou privée.

III. - Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d'expiration, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations :

- soit par la transmission au représentant de l'Etat dans le département d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;

- soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;

- soit par la réalisation d'une étude préalable.

Le délai d'exécution de la décision d'attribution de subvention, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de deux ans.

IV. - Un délai supplémentaire est accordé, à compter de la date d'expiration du délai prévu au III, à l'établissement public de coopération intercommunale qui a manifesté, dans les conditions fixées au III, la volonté de se conformer à ses obligations et qui, au terme de ce délai, n'a pu néanmoins s'en acquitter.

3° L’article 3 est ainsi rédigé :

I. - Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2 et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, l’un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant.

Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les   établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements.

4° L’article 4 est ainsi rédigé :

L'Etat prend en charge, dans la limite d'un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés aux I et III de l'article 2. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées dans le délai prévu au IV du même article 2.

Pour les aires de grand passage destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa du II de l'article 1er, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission consultative départementale, faire application d'un taux maximal de subvention de 100 % du montant des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret. L'Etat peut assurer la maîtrise d'ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu'il engage est soumis au plafond précité.

La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation des aires d'accueil visées au présent article. 

II. - Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du 4° du I de l'article L. 5214-16, il est inséré le mot : « Création, » ;

2° Au début du 7° du I de l'article L. 5215-20, il est inséré le mot : « Création, » ;

3° Au début du 13° du I de l'article L. 5215-20-1, il est inséré le mot : « Création, » ;

4° Au 6° du I de l'article L. 5216-5, après les mots : « gens du voyage : », il est inséré le mot : « création, » ;

5° Au début du d du 3° du I de l'article L. 5217-2, il est inséré le mot : « Création, ».

Objet

Au terme des loi MATPAM et NOTRe les EPCI exercent en lieu et place des communes membres la compétence « aires d’accueil des gens du voyage » tout en maintenant que les communes conservent la charge de leur création, disposition prévue par la loi Besson. 

Par souci d’efficacité, considérant que l’exercice de la compétence « accueil des gens du voyage » est tout à fait conforme à la vocation des intercommunalités d’ assumer les compétences permettant de faire à plusieurs ce qu’on ne peut faire seul, et que le territoire national est totalement couvert d’EPCI, cet amendement met à jour la loi Besson en prévoyant que l’accueil des gens du voyage est une compétence obligatoire des EPCI dans la totalité de ses dimensions :création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil. 

Cette modification est opérée par un renvoi aux articles du CGCT qui définisse l’exercice de la compétence depuis la loi NOTRe. 

En outre l’exonération de l’obligation pour les EPCI ne comprenant aucune ville de plus de 5000 habitants prévue par la PPL, conforme à l’esprit de la loi BESSON, est conservée.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-10

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT et Mme BENBASSA


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 6 à 10.

Objet

Il apparait contre-productif de supprimer la possibilité pour le représentant de l’Etat d’user de la procédure de consignation afin de contraindre les EPCI à respecter la loi en mettant en œuvre la compétence « aires d’accueil des gens du voyage ».






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-11

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 4


Supprimer les alinéas 3 à 7.

Objet

Les EPCI exerçant la totalité de la compétence accueil des gens du voyage, il est cohérent de prévoir que la police qui y est liée appartient au président de l’EPCI, au maire de la commune concernée et au préfet. A chacun de prendre ses responsabilités.






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(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-12

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 6


Supprimer l’alinéa 7.

 

Objet

Tel qu’il est rédigé, l’article 6 renforce le dispositif de saisie des véhicules illégalement stationnés, prévu à l’article322-4-1 du code pénal à ceux destinés à l’habitation, tout en prévoyant la possibilité de transférer ceux-ci sur une aire ou un terrain aménagé dans le département.

Autant la possibilité de déplacer tous les véhicules y compris ceux destinés à l’habitation si nécessaire, sur des aires aménagées est cohérente (que signifierai leur maintien alors que les véhicules tracteurs ont disparu, autant la saisie des véhicules destinés à l’habitation, est inutilement répressive. D’autant que l’essentiel des problèmes d’ordre public rencontrés aujourd’hui ont plus pour origine l’absence d’application des lois existantes par les représentants de l’Etat que l’insuffisance de celles-ci.

L’amendement N°4 prévoit donc la suppression de l’alinéa 7 de l’article 6 tout en maintenant les alinéas 8 et 9.






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(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-13

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots : 

Les cinquième, sixième et avant-dernier alinéas du II de l'article 1er sont remplacés

par les mots :

Le sixième alinéa du II de l'article 1er est remplacé

II. – Alinéa 3, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Celui-ci ne peut prévoir, à titre obligatoire, la réalisation d'aires ou de terrains mentionnés aux 1° à 3° du présent II sur le territoire d'une commune dont la population n'atteint pas ce seuil, à moins qu'elle n'appartienne à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant, parmi ses membres, au moins une commune de plus de 5 000 habitants.

Objet

Certains schémas départementaux d'accueil des gens du voyage prévoient la réalisation, à titre facultatif, d'aires d'accueil de faible dimension (et notamment d'aires dites « de petit passage ») sur le territoire de communautés de communes rurales qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune de plus de 5 000 habitants. Il paraît utile de conserver cette faculté, tout en précisant que de telles communautés de communes ne peuvent se voir assigner aucune obligation en la matière.

Il semble également préférable, pour la bonne information des élus et du public, de conserver les deux annexes au schéma départemental qui recensent les terrains privés aménagés pour l'installation de résidences mobiles, ainsi que les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers.

Enfin, par coordination avec les choix faits par votre rapporteur à l'article 3, il est nécessaire de maintenir les dispositions selon lesquelles le schéma départemental définit les conditions de l'intervention de l’État pour assurer le bon déroulement des grands rassemblements et des grands passages.






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(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-14

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1er, le mot « public » est remplacé par le mot « publics ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-15

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 à 13

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« I. – 1° Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre.

« 2° Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au 1° du présent I.

« L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d'implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation. 

« L'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale.

« 3° Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également contribuer au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de leur territoire. Elles peuvent, à cette fin, conclure une convention avec d'autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents.

« II. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée. »

Objet

Il importe de circonscrire plus nettement les obligations des communes en matière d'accueil des gens du voyage. Dès lors qu'une commune appartient à un EPCI à fiscalité propre compétent en la matière, et en vertu du principe d’exclusivité des compétences transférées, elle ne saurait se voir imposer aucune contribution directe, financière ou autre, à la création, l’aménagement, l’entretien ou la gestion d’aires ou de terrains destinés aux gens du voyage, que ce soit sur son territoire ou sur celui d’une autre commune du même EPCI.

Le présent amendement vise également à maintenir la possibilité pour un EPCI de retenir, pour une aire ou un terrain d’accueil, un terrain d’implantation sur le territoire d’une autre commune que celle figurant au schéma départemental, si cela paraît plus pertinent localement.

De même, un EPCI doit pouvoir satisfaire à ses obligations en finançant une aire ou un terrain d’accueil sur le territoire d’un autre EPCI, comme le prévoit le droit en vigueur.

Enfin, il est nécessaire de réserver le cas des quelques communes isolées qui demeurent.






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(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-16

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 14 à 19

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés : 

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du d du 3° du I de l'article L. 3641-1, du 4° du I de l'article L. 5214-16, du 7° du I de l'article L. 5215-20, du 13° du I de l'article L. 5215-20-1, du d du 3° du I de l'article L. 5217-2, et du d du 2° du II de l'article L. 5219-1, il est ajouté le mot : « Création, » ;

2° Au 6° du I de l'article L. 5216-5, après les mots : « gens du voyage : », il est inséré le mot : « création, » ;

3° Le 8° de l'article L. 5214-23-1 est ainsi rédigé : 

« 8° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; ».

Objet

Amendement de coordination.

Le nouvel intitulé de la compétence relative à la réalisation d'aires et terrains destinés aux gens du voyage doit être étendu aux dispositions relatives aux communautés de communes éligibles à la dotation d'intercommunalité majorée, à la métropole du Grand Paris, ainsi qu'à la métropole de Lyon.






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(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-17

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

les mots : « auquel a été transféré l'exercice de la compétence afférente » et

2° Après les mots :

à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme »

insérer les mots :

et les mots : « selon un calendrier déterminé »

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'État peut acquérir... (le reste sans changement). » ;

IV. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 2 de la proposition de loi, qui tend à supprimer la procédure de consignation de fonds imposée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), procède en outre à plusieurs simplifications rédactionnelles bienvenues. 

Le présent amendement, relatif aux pouvoirs de substitution de l'État aux communes et EPCI défaillants dans leurs obligations de mise en œuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, poursuit plusieurs objectifs :

1° maintenir un délai d'au moins six mois entre la mise en demeure du préfet et la substitution de l'État : selon le droit en vigueur, l'État ne peut se substituer à la commune ou à l'EPCI défaillant qu'après une seconde mise en demeure, qui ne peut elle-même intervenir que six mois après la première ;

2° supprimer la mention du calendrier joint à la mise en demeure, ajoutée par la loi du 27 janvier 2017 en même temps que les dispositions relatives à la procédure de consignation, et qui paraît inutile ;

3° lever certaines ambiguïtés qui pourraient résulter des simplifications rédactionnelles proposées : il convient de tenir compte du fait que les obligations prévues par le schéma départemental sont formellement mises à la charge des communes, et qu'elles n'incombent aux EPCI que parce que la compétence afférente leur a été transférée. 






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(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-18 rect.

24 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéa 2

Après les mots :

est notifié

insérer les mots :

par les représentants du groupe

II. Alinéa 3

Remplacer les mots : 

sur le territoire de laquelle

par les mots : 

et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels

Objet

Le présent amendement précise, en premier lieu, à qui incombe l'obligation de notifier préalablement aux préfets de région et de département, ainsi qu'au président du conseil départemental, les stationnements de groupes de plus de cent cinquante résidences mobiles. Il convient d'inciter ces groupes importants à se structurer : afin d'organiser au mieux leur accueil, les autorités publiques ont besoin d'interlocuteurs identifiés, ce qui n'est pas toujours le cas.

En second lieu, il paraît nécessaire que le préfet de département informe, outre le maire, le président de l'EPCI.






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(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-19

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi, en confiant au préfet le pouvoir de police municipale à l’occasion des grands passages et grands rassemblements, est parfaitement compréhensible. Les maires de communes rurales n'ont guère les moyens de faire face à de tels afflux de population et de maintenir efficacement l’ordre public dans ces circonstances. Or le maire, s’il ne prend pas les mesures nécessaires à cette fin, est susceptible d'engager la responsabilité de la commune.

Toutefois, il a semblé périlleux à votre rapporteur de déposséder le maire de son pouvoir de police générale lors de tels événements. En cas d’inaction du préfet, le maire serait alors dans l’incapacité légale d’agir et n’aurait aucun moyen de répondre aux attentes légitimes de ses administrés. En outre, une telle disposition pourrait constituer un précédent fâcheux. Votre rapporteur croit préférable d’en rester au droit en vigueur, qui laisse ouverte la possibilité pour le préfet de se substituer au maire, dans le cas où celui-ci n’aurait pas les moyens matériels d’assurer lui-même le maintien de l’ordre public.






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(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-20

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


SECTION 1ÈRE


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Votre rapporteur proposant de supprimer la section 2 du chapitre II afin de consacrer un chapitre spécifique aux dispositions pénales de la proposition de loi, il n'y a pas lieu de maintenir la section 1ère de ce chapitre II.






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(n° 557 )

N° COM-21

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;

« 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 ;

« 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ;

« 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ;

« 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ;

« 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations.

« L'agrément prévu au 3° est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de l'emplacement concerné, dans des conditions définies par décret.

« L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas l'établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2. »

II. – Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;

« 2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 ;

« 3° La commune dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues à l'avant-dernier et au dernier alinéas du I du présent article ;

« 4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er, est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage ;

« 5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'une autre commune. »

Objet

La nouvelle rédaction de l'article 4 proposée par le présent amendement n'en modifie pas l'objet principal.

La notion de « communes qui remplissent, à leur échelle, les obligations qui leur incombent » paraissant trop vague, il est proposé d'écrire plus explicitement que le maire d'une commune dotée d'une aire ou de terrains d'accueil conformes aux prescriptions du schéma départemental dispose du pouvoir d'interdire le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de sa commune en dehors de cette aire ou de ces terrains, même si l'EPCI auquel la commune appartient n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations. Il s'agit de mettre fin à une injustice maintes fois dénoncée, y compris par la Cour des comptes.

Il convient également de tenir compte de la nouvelle répartition des compétences entre communes et EPCI, en transposant à ces derniers les divers cas prévus pour les communes par le droit en vigueur. Disposeraient ainsi du pouvoir de police spéciale du stationnement des résidences mobiles les maires de communes membres d’EPCI soumis aux prescriptions du schéma départemental, dès lors que :

- l'EPCI s'est acquitté de ses obligations ;

- l'EPCI bénéficie d’un délai supplémentaire de deux ans ou dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ;

- l'EPCI, sans y être tenu, s'est doté d'une aire ou d'un terrain d'accueil ou a contribué à son financement.

Il est également nécessaire de réserver le cas des communes isolées.

Enfin, il paraît impossible de confier le même pouvoir de police spéciale à deux autorités différentes, le président de l’EPCI et le maire ou, à Paris, le préfet de police. Mieux vaut s’en tenir sur ce point au droit en vigueur : un transfert de plein droit au président de l’EPCI, sauf opposition du maire.






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(n° 557 )

N° COM-22 rect.

24 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 4

Rédiger cet alinéa :

- au premier alinéa, après les mots : « le maire », sont insérés les mots : « , le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et les mots : « les lieux » sont remplacés par les mots : « le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception des aires et terrains mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article 1er » ;

Objet

Il convient d'étendre au président de l'établissement public de coopération intercommunale, signataire (lorsque ce pouvoir de police spéciale lui a été transféré) de l'arrêté d'interdiction du stationnement des résidences mobiles hors des aires et terrains prévus à cet effet, la faculté de demander au préfet de mettre en demeure les occupants illicites d'évacuer les lieux.

L'autre modification proposée est rédactionnelle.






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(n° 557 )

N° COM-23

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Alinéa 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

- le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou s'il est de nature à porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la continuité du service public. »

II. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le premier alinéa de l'article 9-1 est complété par les mots : « , ou à porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la continuité du service public. »

Objet

L'alinéa 6 de l'article 5 tend à créer deux nouveaux cas de recours à la procédure d’évacuation d’office des campements illicites prévue à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, en l’absence de trouble à l’ordre public. On peut s'interroger sur la constitutionnalité de ces dispositions. Le Conseil constitutionnel considère, en effet, que « les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, (…) doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif ».

Afin de répondre aux préoccupations légitimes des auteurs de la proposition de loi et de nombreux élus locaux, une nouvelle rédaction est ici proposée, qui met en balance la liberté d’aller et venir – à laquelle des mesures de police administrative telles que l’interdiction de stationnement, la mise en demeure d’évacuer et l’évacuation forcée sont de nature à porter atteinte – avec d’autres principes d’égale valeur constitutionnelle : le droit de propriété, la liberté d'aller et venir des autres habitants, la liberté du commerce et de l'industrie et la continuité du service public.

Cette disposition est étendue, par coordination, à l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000.







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(n° 557 )

N° COM-24

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 8

Remplacer les mots : 

d'une autre commune de l'établissement public de coopération intercommunal concerné

par les mots :

, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale

et les mots :

qui ne peut être supérieur à six heures

par les mots :

de vingt-quatre heures

Objet

Selon le droit en vigueur, le préfet peut – si les conditions légales sont remplies – mettre en demeure les personnes ayant stationné illicitement leurs résidences mobiles d'évacuer les lieux, dans un délai qu'il fixe librement. À défaut d'exécution spontanée dans le délai imparti et, en cas de recours, si la mise en demeure n'a pas été annulée par le juge administratif, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles.

L'alinéa 8 de l'article 5 prévoit de limiter à six heures le délai d'exécution de la mise en demeure en cas de nouveau stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de l'EPCI au cours de la même année. Une telle situation justifie effectivement une réaction rapide et ferme. Néanmoins, le délai prévu paraît trop bref : outre qu’une mise en demeure doit, par nature, être assortie d’un délai d’exécution suffisant (il convient de laisser aux personnes concernées le temps de prendre connaissance de la mise en demeure et d'organiser leur départ vers un emplacement autorisé), la disposition proposée aurait pour conséquence de réduire le délai de recours à six heures, ce qui paraît contraire au droit à un recours effectif garanti par la Constitution et la convention européenne des droits de l'homme.

Le présent amendement emprunte une voie médiane, en fixant à vingt-quatre heures le délai d'exécution de la mise en demeure dans de telles circonstances, ce qui correspond au délai minimal actuel. 






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(n° 557 )

N° COM-25

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 5


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze » ;

Objet

Selon le droit en vigueur, la mise en demeure d'évacuer les lieux, délivrée par le préfet, reste applicable si la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours suivant sa notification, en stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de l'EPCI. Il s'agit d'empêcher que des campements illicites ne se reconstituent à proximité dans les jours qui suivent leur démantèlement.

Toutefois, compte tenu des délais d'exécution, de recours et de jugement, il peut s'écouler plus d'une semaine entre la mise en demeure préfectorale et l'évacuation spontanée ou forcée des résidences mobiles. C'est pourquoi, afin de mieux lutter contre le phénomène dit des « sauts de puce », l’article 7 de la proposition de loi n° 680 (2016-2017) présentée par M. Loïc Hervé et plusieurs de ses collègues tend à porter de sept à quinze jours la durée d’applicabilité de la mise en demeure.

Le présent amendement reprend cette disposition utile.






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(n° 557 )

N° COM-26

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Alinéa 10 

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le IV est abrogé ;

II. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article 9-1, sont insérés deux articles 9-1-1 et 9-1-2 ainsi rédigés :

« Article 9-1-1. - Sous réserve des compétences dévolues à la juridiction administrative, en cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I de l'article 9, d'un terrain public ou privé, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins d'ordonner, sur requête ou en référé, l'évacuation forcée des résidences mobiles. La condition d'urgence prévue aux articles 808 et 812 du code de procédure civile est présumée remplie.

« Les mêmes dispositions sont applicables, dans les communes mentionnées à l'article 9-1, en cas d'occupation sans titre d'un terrain public ou privé au moyen de résidences mobiles mentionnées à l'article 1er.

« Article 9-1-2. - La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas requise en cas de requête relative à l'occupation d'une dépendance du domaine public non routier d'une personne publique en violation de l'arrêté prévu au I de l'article 9. Elle n'est pas non plus requise en cas de requête relative à l'occupation sans titre, au moyen de résidences mobiles mentionnées à l'article 1er, d'une dépendance du domaine public non routier d'une personne publique sur le territoire des communes mentionnées à l'article 9-1. »

Objet

Lorsque l'évacuation d'office des résidences mobiles irrégulièrement stationnées se heurte à une impossibilité juridique, d'autres voies de droit, à caractère juridictionnel, sont ouvertes pour parvenir au même résultat dans des délais brefs. Selon la nature du terrain, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage peut demander l'expulsion des occupants sans titre au juge administratif, par la voie du référé administratif dit « mesures utiles », ou au juge civil, en référé ou sur requête.

Le présent amendement tend à faciliter le recours à ces procédures juridictionnelles en cas de stationnement illicite de résidences mobiles sur le territoire de communes ou d’EPCI qui respectent leurs obligations d’accueil des gens du voyage, ou qui ne pas assujetties à de telles obligations. Serait ainsi écartée ou présumée remplie la condition d’urgence à laquelle est soumis, en règle générale, l’engagement de ces procédures.   

S'agissant du référé administratif « mesures utiles », l'amendement s'inspire des dispositions en vigueur au sujet des occupations non autorisées de la zone des cinquante pas géométriques, en outre-mer (article L. 521-3-1 du code de justice administrative).






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N° COM-27

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


SECTION 2


Remplacer cette division et son intitulé par une division ainsi rédigée :

Chapitre III

Renforcer les sanctions pénales

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-28

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 6


I. - Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l’article 495-17 du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 euros. » ;

II. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département.  »

Objet

Cet amendement s'inspire des articles 1er et 4 de la proposition de loi n° 680 (2016-2017) de M. Loïc Hervé et plusieurs de nos collègues.

Il prévoit la possibilité d'appliquer la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, créée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et prévue à l'article 495-17 du code de procédure pénale, au délit d'occupation illicite d'un terrain prévu par l'article 322-4-1 du code pénal.

Cette procédure permet d'éteindre l'action publique engagée contre une infraction par le paiement d'une amende forfaitaire, qui peut être réglée directement entre les mains de l'agent verbalisateur. Elle présente l'avantage de permettre la sanction immédiate et effective d'une telle infraction, tout en conservant sa qualification délictuelle pour permettre, à raison des circonstances, notamment en cas de récidive, des poursuites devant la juridiction pénale.

Concernant le transfert des véhicules sur une aire d’accueil ou un terrain aménagé, l’amendement précise que cette hypothèse n’est qu’une faculté offerte au juge pénal afin qu’elle ne soit pas considérée comme une peine complémentaire automatique.

L’amendement ne reprend pas la proposition prévue par l’article 6 de la proposition de loi n° 557 (2015-2016) de créer un mécanisme d’astreinte : en effet, l’astreinte ne relève pas de la procédure pénale, mais des procédures civiles d’exécution. Lorsque le délit est effectivement jugé par une juridiction pénale, les contrevenants ont en réalité d’ores et déjà quitté les lieux.

En revanche, le juge agissant en matière civile, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre, peut accompagner son ordre d’expulsion d’une astreinte en application de l’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il apparaît donc inutile de le prévoir à nouveau, a fortiori dans le code pénal.






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N° COM-29

23 octobre 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-7 de M. Loïc HERVÉ

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


I. - Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéa ainsi rédigés :

La section 4 du chapitre II du titre du livre III du code pénal est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 322-15 du code pénal est ainsi modifié :

II. - Alinéa 3

1° Au début, ajouter la mention :

a)

2° Supprimer les mots :

du I de l'article 322-15 du code pénal

III. - Compléter cet amendement par quatre alinéas ainsi rédigés :

b)  Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :

« 7° Dans les cas prévus à l'article 322-4-1, la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

« 8° Dans les cas prévus à l'article 322-4-1, la confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction. » ;

2° L'article 322-15-1 du code pénal est abrogé.

Objet

Cet amendement de coordination vise à déplacer les dispositions de l’article 322-15-1 du code pénal, propres à l’article 322-4-1, au sein de l’article 322-15 qui rassemble l’ensemble des peines complémentaires applicables aux infractions définies au chapitre II du titre II du livre III du code pénal.

Par coordination avec l'article 6 qui supprime la protection accordée aux véhicules destinés à l’habitation contre les saisies, cet amendement autorise également la confiscation des véhicules automobiles destinés à l'habitation utilisés pour commettre l'infraction.






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N° COM-30

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « résultant » , la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « de la loi n°  du  relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Cet amendement vise à permettre l'application en outre-mer des dispositions modifiant le code pénal.






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N° COM-31

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites

Objet

Cet amendement vise à modifier l’intitulé de la proposition de loi afin de prendre en compte les articles ajoutés, qui reprennent les dispositions de la proposition de loi n° 680 de M. Loïc Hervé visant à renforcer et à rendre plus effectives les sanctions en cas d’installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé.