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commission des lois

Proposition de loi

Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-26

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Alinéa 10 

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le IV est abrogé ;

II. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article 9-1, sont insérés deux articles 9-1-1 et 9-1-2 ainsi rédigés :

« Article 9-1-1. - Sous réserve des compétences dévolues à la juridiction administrative, en cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I de l'article 9, d'un terrain public ou privé, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins d'ordonner, sur requête ou en référé, l'évacuation forcée des résidences mobiles. La condition d'urgence prévue aux articles 808 et 812 du code de procédure civile est présumée remplie.

« Les mêmes dispositions sont applicables, dans les communes mentionnées à l'article 9-1, en cas d'occupation sans titre d'un terrain public ou privé au moyen de résidences mobiles mentionnées à l'article 1er.

« Article 9-1-2. - La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas requise en cas de requête relative à l'occupation d'une dépendance du domaine public non routier d'une personne publique en violation de l'arrêté prévu au I de l'article 9. Elle n'est pas non plus requise en cas de requête relative à l'occupation sans titre, au moyen de résidences mobiles mentionnées à l'article 1er, d'une dépendance du domaine public non routier d'une personne publique sur le territoire des communes mentionnées à l'article 9-1. »

Objet

Lorsque l'évacuation d'office des résidences mobiles irrégulièrement stationnées se heurte à une impossibilité juridique, d'autres voies de droit, à caractère juridictionnel, sont ouvertes pour parvenir au même résultat dans des délais brefs. Selon la nature du terrain, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage peut demander l'expulsion des occupants sans titre au juge administratif, par la voie du référé administratif dit « mesures utiles », ou au juge civil, en référé ou sur requête.

Le présent amendement tend à faciliter le recours à ces procédures juridictionnelles en cas de stationnement illicite de résidences mobiles sur le territoire de communes ou d’EPCI qui respectent leurs obligations d’accueil des gens du voyage, ou qui ne pas assujetties à de telles obligations. Serait ainsi écartée ou présumée remplie la condition d’urgence à laquelle est soumis, en règle générale, l’engagement de ces procédures.   

S'agissant du référé administratif « mesures utiles », l'amendement s'inspire des dispositions en vigueur au sujet des occupations non autorisées de la zone des cinquante pas géométriques, en outre-mer (article L. 521-3-1 du code de justice administrative).