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commission des lois

Proposition de loi

Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-21

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;

« 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 ;

« 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ;

« 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ;

« 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ;

« 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations.

« L'agrément prévu au 3° est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de l'emplacement concerné, dans des conditions définies par décret.

« L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas l'établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2. »

II. – Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;

« 2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 ;

« 3° La commune dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues à l'avant-dernier et au dernier alinéas du I du présent article ;

« 4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er, est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage ;

« 5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'une autre commune. »

Objet

La nouvelle rédaction de l'article 4 proposée par le présent amendement n'en modifie pas l'objet principal.

La notion de « communes qui remplissent, à leur échelle, les obligations qui leur incombent » paraissant trop vague, il est proposé d'écrire plus explicitement que le maire d'une commune dotée d'une aire ou de terrains d'accueil conformes aux prescriptions du schéma départemental dispose du pouvoir d'interdire le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de sa commune en dehors de cette aire ou de ces terrains, même si l'EPCI auquel la commune appartient n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations. Il s'agit de mettre fin à une injustice maintes fois dénoncée, y compris par la Cour des comptes.

Il convient également de tenir compte de la nouvelle répartition des compétences entre communes et EPCI, en transposant à ces derniers les divers cas prévus pour les communes par le droit en vigueur. Disposeraient ainsi du pouvoir de police spéciale du stationnement des résidences mobiles les maires de communes membres d’EPCI soumis aux prescriptions du schéma départemental, dès lors que :

- l'EPCI s'est acquitté de ses obligations ;

- l'EPCI bénéficie d’un délai supplémentaire de deux ans ou dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ;

- l'EPCI, sans y être tenu, s'est doté d'une aire ou d'un terrain d'accueil ou a contribué à son financement.

Il est également nécessaire de réserver le cas des communes isolées.

Enfin, il paraît impossible de confier le même pouvoir de police spéciale à deux autorités différentes, le président de l’EPCI et le maire ou, à Paris, le préfet de police. Mieux vaut s’en tenir sur ce point au droit en vigueur : un transfert de plein droit au président de l’EPCI, sauf opposition du maire.