commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-37 rect. 6 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENEST et DARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 A (NOUVEAU) |
Après l'article 20 A, insérer un article ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 111-4, après les mots : « constructions existantes », sont insérés les mots : « , l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant » ;
2° L'article L. 151-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces annexes sont situées à proximité d'un bâtiment existant. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
3° L'article L. 161-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-4. - La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception :
« 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l'extension des constructions existantes, de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ;
« 2° Des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, de celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, notamment hébergement et restauration ;
« 3° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.
« Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l'accueil touristique, sont soumises à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Objet
Cet amendement, qui reprend l’article 3 de la proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural, tel qu’adopté par le Sénat, étend à l'ensemble des territoires la possibilité de réaliser des constructions annexes aux bâtiments existants. L’article 20 A adopté par l’Assemblée nationale a opportunément introduit cette disposition, mais en la limitant aux territoires de montagne. Il s’agit donc, avec cet amendement, d’ouvrir la possibilité de réaliser des constructions annexes aux bâtiments existants à l’ensemble du territoire, c’est-à-dire aux communes en RNU, aux communes dotées d’une carte communale ou aux communes dotées d’un PLU. La limiter aux seuls territoires de montagne créerait en effet une inégalité injustifiée entre les territoires de montagne et les autres et aboutirait à ce paradoxe que le régime d'implantation des annexes est plus souple dans les territoires de montagne que dans les autres territoires.