commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-282 6 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
I.– Alinéa 5
1° Remplacer l’année :
2018
par l’année :
2019
2° Supprimer les mots :
de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement
II. – Alinéa 8
1° Remplacer l’année :
2018
par l’année
2019
2° Supprimer les mots :
de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement
Objet
L’article 18 vise à instaurer une dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », pour les communes classées en stations de tourisme et membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.
Prévu par la loi NOTRe, le transfert de la compétence « tourisme » aux communautés de communes et d’agglomération doit intervenir au 1er janvier 2017 prochain.
Or pour certaines communes, il pouvait apparaître légitime d’avoir le choix de maintenir leur propre office du tourisme, pour mener une politique touristique indépendante, comme l’avait d’ailleurs souhaité le Sénat.
L’article 18 tend à permettre aux communes déjà stations classées de tourisme ou en voie de l’être, de conserver cette compétence sous réserve, d’une part, d’avoir délibéré en ce sens et d’autre part, pour celles qui ne le sont pas encore, d’avoir déposé un dossier de classement en station de tourisme avant le 1er janvier 2017.
Pour être érigée en station classée de tourisme, une commune doit à la fois être une commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, et disposer d’un office de tourisme de première catégorie.
Pour prendre en compte la situation des communes touristiques dépourvues d’office de tourisme de première catégorie, qui ne peuvent avoir déposé une demande de classement en station de tourisme avant le 1er janvier 2017, l’Assemblée nationale leur a permis de déposer un dossier de classement de leur office de tourisme en première catégorie jusqu’au 1er janvier 2018.
L’Assemblée nationale n’a toutefois pas prévu dans quel délai ces communes devaient ensuite déposer un dossier de classement en station de tourisme.
Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté, en prévoyant que les communes touristiques qui le souhaitent puissent disposer de deux ans, soit jusqu’au 1er janvier 2019, pour avoir un office de tourisme de première catégorie d’une part, déposer leur demande de classement en station de tourisme d’autre part, et ainsi préserver leur compétence.
Au final, il y aurait donc un double délai à respecter pour les communes touristiques :
- le 1er janvier 2017 pour décider par délibération de conserver la compétence « tourisme » ;
- le 1er janvier 2019 pour avoir un office de tourisme de première catégorie d’une part, et avoir déposé une demande de classement en station de tourisme d’autre part.