commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-200 1 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
"A l'alinéa du 1er de l'article L. 341-1 du code forestier, après "l'état boisé d'un terrain", ajouter "classé dans la catégorie "5° Bois, aulnaies saussaies, oseraies, etc" en application de l'article 18 de l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908"."
Objet
Cet amendement vis e à faciliter la reconquêtes agricole de terres enfrichées, en visant de manière spécifique les surfaces non enregistrées au cadastre en tant que parcelles forestières, pour une remobilisation de ces espaces à des fins pastorales ou agricoles. En effet, la recherche de l'autonomie fourragère des exploitations de montagne face aux changements climatiques est un enjeu de durabilité autant du point de vue de la résilience économique des fermes, de l'indépendance vis à vis de l'alimentation du bétail. Cette formulation permet de se baser sur un document qui ne laisse pas de place à une interprétation subjective de la part de la personne qui étudie le dossier et estime l'âge du boisement, comme c'est actuellement le cas avec les autorisations de défrichements de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine, qui ne sont pas soumis à l'autorisation lorsqu'ils sont considérés comme ayant moins de 30 ans ( même si la loi de modernisation prévoit un âge inférieur à 40 ans.) L'arbitrage rendu sur l'âge est souvent défavorable à l'agriculteur suite à une différence d'estimation de l'âge du boisement. Le critère présenté ici présente l'avantage d'une plus grande objectivité par rapport à ceux précédemment mis en place.