commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-192 1 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et POHER ARTICLE 9 SEPTIES (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 4
I - Insérer un alinéa ainsi rédigé
3° Au C, après les mots « à la demande du maire » sont insérés les mots « ou du président de l’intercommunalité »
II – En conséquence, à l’alinéa 5
Remplacer la mention
3°
Par la mention
4°
Objet
Le présent amendement vise à corriger une omission au C du II de l’article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.
En effet, le premier alinéa du B du II de cet article pose notamment le principe que l’exploitation d’une installation radioélectrique nécessite la transmission préalable d’un dossier d’information au maire ou, si les compétences pertinentes lui ont été déléguées, au président de l’intercommunalité, deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.
Or, le C du II de cet article renvoie à cet alinéa en disposant que le maire peut demander à ce que ce dossier d’information comprenne également une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation, sans faire mention du président de l’intercommunalité.
Il est incohérent que le C du II mentionne seulement le maire alors qu’aux termes du B du II cité ci-dessus le président de l’intercommunalité peut lui aussi être destinataire de ce dossier d’information lorsque les compétences pertinentes lui ont été déléguées. Il s’agit vraisemblablement d’une omission qui nuit à la clarté du dispositif.
Il importe donc d’inscrire dans la loi que le président de l’intercommunalité peut également demander ces informations, c’est l’objectif de cet amendement. Par cohérence rédactionnelle avec le premier alinéa du B du II, il est ici choisi de conserver l’expression président de l’intercommunalité plutôt que celle de président de l’établissement public de coopération intercommunale.