commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-175 1 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et CALVET, Mmes LAMURE et DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON, DARNAUD et SAUGEY, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
« Les travailleurs pluriactifs bénéficient d’une protection sociale qui prend en considération les conditions particulières dans lesquelles ils exercent leurs activités professionnelles.
« À cette fin, la protection sociale des travailleurs qui exercent simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles relevant de régimes de sécurité sociale différents est organisée dans des conditions leur assurant une continuité de garantie pour les risques dont la couverture est subordonnée à une durée minimale d’assurance ou à un montant minimum de cotisation.
« Afin de préserver les intéressés des excès de complexité que peut engendrer la pluralité des régimes de protection sociale dans les zones de montagne au sens de la présente loi, les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d’information et de conseil destinés aux travailleurs pluriactifs.
« En outre, des caisses pivots sont chargées, d’une part, de la collecte des cotisations et du versement des prestations auprès des pluriactifs et des saisonniers et, d’autre part, d’assurer la répartition des recettes et des dépenses entre les différentes caisses.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« - les modalités de la coordination ;
« - les conditions de définition de l’activité principale en fonction notamment de la nature de la pluriactivité, de la durée du travail et de l’importance des revenus acquis dans chaque activité ;
« - les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations dues pour les activités secondaires, de sorte notamment que les assurés ne subissent pas du fait de leur pluriactivité une charge de cotisations plus importante que s’ils exerçaient une seule activité, sans préjudice toutefois de l’application des taux de cotisations correspondant à leurs différents régimes d’affiliation et sous réserve que le régime qui supporte la charge des prestations encaisse un montant minimum de cotisations.
« La mise en place de tels guichets et de telles caisses doit être généralisée respectivement au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019 dans des conditions déterminées par décret. »
Objet
Les salariés pluriactifs, en fonction des activités exercées, peuvent être affiliés à plusieurs régimes de couverture sociale (régime général, agricole ou spécifique). Ils peuvent ainsi cotiser successivement à plusieurs régimes, sans pour autant parvenir à acquérir des droits pérennes.
Afin d’apporter une réponse à cette situation, il est proposé de mettre en place une caisse pivot. Il ne s’agit pas d’une nouvelle caisse spécifique pour les pluriactifs mais de la désignation d’une caisse existante référente qui aurait les missions suivantes :
- Le calcul et la perception des cotisations pour les périodes de l’année où le pluriactif n’est pas le ressortissant du régime qu’elle gère,
- La rétrocession des cotisations à la caisse correspondant aux autres activités.
La possibilité d’être affilié à un seul régime, en fonction de l’activité principale du pluriactif serait une mesure de simplification et de reconnaissance du statut particulier. La caisse pivot serait définie par décret de façon objective par exemple sur la base de la répartition des revenus constatés à partir des déclarations fiscales.
Par ailleurs, pour simplifier les démarches des pluriactifs situés en zone de montagne, il conviendrait que les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d’information et de conseil destinés à ces derniers.