commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-1 23 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS et MM. GUERRIAU, DELAHAYE, CADIC, Jean-Léonce DUPONT et GABOUTY ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le contexte du logement social est marqué par une forte recomposition de ses opérateurs consécutive aux évolutions de gouvernance, aux réformes territoriales ou encore à un besoin de rationaliser les organismes au service du logement social, encouragée par ailleurs par l’Etat.
C’est pour accompagner au mieux les collectivités locales et leurs opérateurs que la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 a clairement précisé à son article 114, les modalités d’affectation au seul logement social du produit provenant de la liquidation d’un Oph.
Deux ans à peine après l’adoption de cette loi, l’article 33 bis enlève toute portée au dispositif tout juste mis en place à l’initiative du Parlement, avec le soutien du Gouvernement.
En violation du principe de libre administration des collectivités locales, il aboutit à bloquer nombre d’opérations de regroupement engagées à un stade avancé, mettant des communes partout en France devant de grandes difficultés.
Le présent amendement de suppression vise à éviter toute fragilisation des opérations en cours et à ne pas mettre en cause leur sécurité juridique.
En tout état de cause, ces dispositions ne s’inscrivent pas dans les objectifs du présent texte de loi qui sont d’améliorer le dispositif législatif relatif tant au statut de Paris qu’à l'amélioration et au développement des outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement. Dès lors, ces dispositions ne contribuant pas à ces objectifs pas plus qu’elles n’entrent dans son périmètre, constituent, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un « cavalier » législatif.
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Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-2 23 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHIRON ARTICLE 36 |
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
«, dans le cadre d’une opération d’intérêt national tel que défini à l’article L.102-12 du présent code ».
Objet
Amendement de précision
La Société publique locale d’aménagement (Spla) d’intérêt national (Spla-IN) doit avoir vocation à traiter des opérations d’aménagement intéressant simultanément l’Etat et au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités actionnaire. D’autre part, suivant en cela, le quasi-principe de spécialité territoriale qui prévaut pour les Spl et les Spla, il est indispensable de circonscrire dans l’espace le territoire d’intervention d’une Spla-IN.
Dès lors, seules les opérations d’intérêt national (OIN) semblent susceptibles de présenter cette caractéristique.
Par ailleurs, il convient de souligner que toute Spla à laquelle participerait l’Etat, en ayant l’ensemble du territoire national comme rayon d’action, encourrait le risque de constituer une position dominante incompatible avec le droit de la concurrence.
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Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-3 23 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHIRON ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le contexte du logement social est marqué par une forte recomposition de ses opérateurs consécutive aux évolutions de gouvernance, aux réformes territoriales ou encore à un besoin de rationaliser les organismes au service du logement social, encouragée par ailleurs par l’Etat.
C’est pour accompagner au mieux les collectivités locales et leurs opérateurs que la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 a clairement précisé à son article 114, les modalités d’affectation au seul logement social du produit provenant de la liquidation d’un Oph.
Deux ans à peine après l’adoption de cette loi, l’article 33 bis (nouveau) enlève toute portée au dispositif tout juste mis en place à l’initiative du Parlement, avec le soutien du Gouvernement.
En violation du principe de libre administration des collectivités locales, il aboutit à bloquer nombre d’opérations de regroupement engagées à un stade avancé, mettant des communes partout en France devant de grandes difficultés.
Le présent amendement de suppression vise à éviter toute fragilisation des opérations en cours et à ne pas mettre en cause leur sécurité juridique.
En tout état de cause, ces dispositions ne s’inscrivent pas dans les objectifs du présent texte de loi qui sont d’améliorer le dispositif législatif relatif tant au statut de Paris qu’à l'amélioration et au développement des outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement. Dès lors, ces dispositions ne contribuant pas à ces objectifs pas plus qu’elles n’entrent dans son périmètre, constituent, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un « cavalier » législatif.
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Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-4 23 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHIRON ARTICLE 36 |
Après l’alinéa 22,
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant d’une des collectivités territoriales ou d’un des groupements de collectivités territoriales actionnaires.»
Objet
Amendement de précision
La Société publique locale d’aménagement (Spla) d’intérêt national (Spla-IN) doit garantir une participation réelle et significative de la ou des collectivités locales dont l’aménagement est une compétence centrale depuis les lois de décentralisation et celles relatives à l’intercommunalité.
Il est par conséquent proposé que l’une de ces collectivités assume, via un de ses représentants, la présidence du conseil d’administration ou de surveillance de la Spla-IN.
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Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-5 23 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 36 |
Compléter l'alinéa 22 par les mots :
«, dans le cadre d’une opération d’intérêt national tel que défini à l’article L.102-12 du présent code ».
Objet
Amendement de précision.
La Société publique locale d’aménagement (Spla) d’intérêt national (Spla-IN) doit avoir vocation à traiter des opérations d’aménagement intéressant simultanément l’Etat et au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités actionnaire. D’autre part, suivant en cela, le quasi-principe de spécialité territoriale qui prévaut pour les Spl et les Spla, il est indispensable de circonscrire dans l’espace le territoire d’intervention d’une Spla-IN.
Dès lors, seules les opérations d’intérêt national (OIN) semblent susceptibles de présenter cette caractéristique.
Par ailleurs, il convient de souligner que toute Spla à laquelle participerait l’Etat, en ayant l’ensemble du territoire national comme rayon d’action, encourrait le risque de constituer une position dominante incompatible avec le droit de la concurrence.
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Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-6 23 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 36 |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant d’une des collectivités territoriales ou d’un des groupements de collectivités territoriales actionnaires.»,
Objet
Amendement de précision
La Société publique locale d’aménagement (Spla) d’intérêt national (Spla-IN) doit garantir une participation réelle et significative de la ou des collectivités locales dont l’aménagement est une compétence centrale depuis les lois de décentralisation et celles relatives à l’intercommunalité.
Il est par conséquent proposé que l’une de ces collectivités assume, via un de ses représentants, la présidence du conseil d’administration ou de surveillance de la Spla-IN.
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Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-7 23 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le contexte du logement social est marqué par une forte recomposition de ses opérateurs consécutive aux évolutions de gouvernance, aux réformes territoriales ou encore à un besoin de rationaliser les organismes au service du logement social, encouragée par ailleurs par l’Etat.
C’est pour accompagner au mieux les collectivités locales et leurs opérateurs que la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 a clairement précisé à son article 114, les modalités d’affectation au seul logement social du produit provenant de la liquidation d’un Oph.
Deux ans à peine après l’adoption de cette loi, l’article 33 bis (nouveau) enlève toute portée au dispositif tout juste mis en place à l’initiative du Parlement, avec le soutien du Gouvernement.
En violation du principe de libre administration des collectivités locales, il aboutit à bloquer nombre d’opérations de regroupement engagées à un stade avancé, mettant des communes partout en France devant de grandes difficultés.
Le présent amendement de suppression vise à éviter toute fragilisation des opérations en cours et à ne pas mettre en cause leur sécurité juridique.
En tout état de cause, ces dispositions ne s’inscrivent pas dans les objectifs du présent texte de loi qui sont d’améliorer le dispositif législatif relatif tant au statut de Paris qu’à l'amélioration et au développement des outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement. Dès lors, ces dispositions ne contribuant pas à ces objectifs pas plus qu’elles n’entrent dans son périmètre, constituent, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un « cavalier » législatif.
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Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-8 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 36 |
Alinéa 22
Après les mots : « d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire »,
Insérer les mots «, dans le cadre d’une opération d’intérêt national tel que défini à l’article L.102-12 du présent code ».
Objet
Amendement de précision
La Spla d’intérêt national (Spla-IN) doit avoir vocation à traiter des opérations d’aménagement intéressant simultanément l’Etat et au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités actionnaire. D’autre part, suivant en cela, le quasi-principe de spécialité territoriale qui prévaut pour les Spl et les Spla, il est indispensable de circonscrire dans l’espace le territoire d’intervention d’une Spla-IN.
Dès lors, seules les opérations d’intérêt national (OIN) semblent susceptibles de présenter cette caractéristique.
Par ailleurs, il convient de souligner que toute Spla à laquelle participerait l’Etat, en ayant l’ensemble du territoire national comme rayon d’action, encourrait le risque de constituer une position dominante incompatible avec le droit de la concurrence.
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Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-9 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 36 |
après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant d’une des collectivités territoriales ou d’un des groupements de collectivités territoriales actionnaires.»,
Objet
Amendement de précision
La Société publique locale d’aménagement (Spla) d’intérêt national (Spla-IN) doit garantir une participation réelle et significative de la ou des collectivités locales dont l’aménagement est une compétence centrale depuis les lois de décentralisation et celles relatives à l’intercommunalité.
Il est par conséquent proposé que l’une de ces collectivités assume, via un de ses représentants, la présidence du conseil d’administration ou de surveillance de la Spla-IN.
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Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-10 27 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Titre III du livre Ier du code du tourisme est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« La Région Île de France
« Art. L. 136-1. - Dans le cadre des missions régionales définies aux articles L. 131-1 à L. 131-10, la région Île-de-France assurera le chef de filât pour le tourisme dans l’ensemble de la Région et la coordination des organismes existants : le Comité Régional du Tourisme, les Comités Départementaux du Tourisme de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, et l'Office du Tourisme de Paris. »
Objet
Le tourisme est un secteur clé de l'économie francilienne. Le secteur représente en effet environ 85 000 entreprises en 2015, 550 000 emplois soit 9,5 % des effectifs salariés de la région, et 21 milliards d'euros de recettes touristiques. La région attire 47 millions de visiteurs par an, dont 27 millions de touristes français et 20 millions de touristes internationaux.
Mais la gouvernance du tourisme en Île-de-France est complexe et morcelée entre plusieurs organismes aux compétences qui se recoupent, ce qui nuit à l'efficacité des politiques publiques dans ce secteur. Comme le note la Chambre régionale des Comptes dans son rapport du 7 août 2015 sur le Comité régional du tourisme, « le défaut de coordination des très nombreux acteurs nuit particulièrement à l'efficacité de la politique touristique. »
En 2015-2016, le tourisme en Île-de-France a souffert des attentats, des mouvements sociaux, mais aussi de l'insécurité au quotidien. De nombreux États ou des agences de tourisme notamment en Asie mettent en garde leurs ressortissants venant à Paris. Au total, la Région a enregistré une baisse d'environ un million de touristes et une baisse de recettes touristiques de plus d'un milliard d'euros en 2016.
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Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-11 27 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE 21 |
L'article 21 est complété par un alinéa 26 ainsi rédigé :
« Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le président du conseil régional d’Île-de-France après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le président du conseil régional d’Île-de-France. »
Objet
Sur décision de la mairie de Paris, les quais situés au Nord de la Seine sont fermés à la circulation depuis aout 2016. En lieu et place des voies rapides, la Maire de Paris souhaite désormais de larges espaces de promenade, des parcs de jeux, des légumes « bio » sur la qualité desquels on peut s’interroger en raison des fumées des pots d’échappement provenant des quais hauts et même un espace de « coworking » présenté comme devant révéler de véritables petits génies de l’innovation française.
Les voies sur berges constitue le principal axe routier traversant la capitale d’Est en Ouest et étaient quotidiennement empruntées par plus de 43 000 véhicules permettant, pour l’essentiel, à des Franciliens de rejoindre leur lieu de travail.
En interdisant la circulation sur les voies sur berges, on sacrifie la qualité de vie des Franciliens, leur capacité à se déplacer, sans pour autant améliorer la vie des Parisiens.
Allonger le temps de trajet Est-Ouest, c’est en outre nuire au bassin économique que représente l’Ile-de-France. La Chambre des Métiers souligne ainsi les risques que cet allongement du temps de parcours fait peser sur les entreprises artisanales parisiennes. À suivre le Medef, il s’agit d’un million d’heures de travail perdues pour l’économie.
La bonne gestion des axes routiers qui détermine à la fois la qualité de vie mais aussi le développement économique de toute une région ne peut émaner que d’une instance régionale, représentative des différents intérêts en jeu.
Le présent amendement entend donc garantir une gestion plus juste et plus efficace des axes routiers vitaux pour le développement de la région Ile-de-France.
Seule une vision globale peut en effet permettre d’aménager efficacement le territoire francilien, de désengorger des axes routiers, d’assurer à tous une certaine qualité de vie et donc de respecter l’intérêt général.
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Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-12 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 40 SEXIES |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
La loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a créé des marchés globaux spécifiques (dit « contrats de l’article 22 ») pour aménager les communes du Grand Paris couvertes par un contrat de développement territorial.
L’alinéa 9 de l’article 40 sexies propose d’étendre ces marchés globaux aux zones non couvertes par un contrat de développement territorial mais situées à moins de 600 mètres des nouvelles gares du Grand Paris Express.
Il est proposé la suppression de cette disposition car :
- elle réduirait l’attractivité des contrats de développement territorial, alors que ces derniers permettent de mieux planifier l’aménagement des communes du Grand Paris ;
- elle exclurait les petites et moyennes entreprises (PME) de ces opérations, ce qui est contraire à la position constante de la commission des lois du Sénat en matière de marchés publics. En ce sens, l’article 40 sexies pourrait être contraire à « l’exigence constitutionnelle inhérente à l’égalité devant la commande publique » dégagée par le Conseil constitutionnel en 2008.
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Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-13 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 40 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 40 octies permet à la société du Grand Paris d’avoir recours à des marchés globaux pour construire le Grand Paris Express.
Il est proposé la suppression de cet article dans la mesure où :
- il pose question au regard de « l’exigence constitutionnelle inhérente à l’égalité devant la commande publique » ;
- il reviendrait à exclure les PME de la construction du Grand Paris Express ou à les reléguer à un rôle de sous-traitant, comme l’a notamment souligné Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l’habitat durable, lors de la première lecture ;
- il induirait une différence de traitement entre le Grand Paris Express, d’une part, et la construction des autres lignes ferroviaires, d’autre part.
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N° COM-14 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE et LABAZÉE, Mme JOURDA et MM. SUTOUR, MADEC, TOURENNE, Jean-Claude LEROY et COURTEAU ARTICLE 37 QUINQUIES |
Insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé:
Au dernier alinéa de l'article 83 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après le mot " conditions " , insérer les mots « d'application et d'exemption ».
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 83 de la loi Création, Architecture et Patrimoine (loi CAP) afin de sécuriser le décret d’application qui permettra d’exclure les organismes d’HLM de l’obligation de recourir au concours d’architecture.
En effet, au moment où de nombreux efforts sont déployés pour le maintien d’un haut niveau de production de logements sociaux abordables et adaptés aux besoins des territoires, l’obligation d’organiser un concours d’architecture a des impacts pour les organismes HLM tant sur les coûts de procédure (l’indemnisation des candidats représente en moyenne entre 30 000 et 54 000 euros par projet) que sur les délais (allongement de 6 à 8 mois).
Cet amendement tient compte des débats qui ont eu lieu en première lecture. Il ne s’agit pas de revenir sur une mesure adoptée dans la loi CAP, mais de préciser la rédaction de l’article 83 et de sécuriser un dispositif conforme à la volonté du législateur.
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Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-15 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et LEFÈVRE ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le contexte du logement social est marqué par une forte recomposition de ses opérateurs consécutive aux évolutions de gouvernance, aux réformes territoriales ou encore à un besoin de rationaliser les organismes au service du logement social, encouragée par ailleurs par l’État.
C’est pour accompagner au mieux les collectivités locales et leurs opérateurs que la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 a clairement précisé à son article 114, les modalités d’affectation au seul logement social du produit provenant de la liquidation d’un Oph.
Deux ans à peine après l’adoption de cette loi, l’article 33 bis (nouveau) enlève toute portée au dispositif tout juste mis en place à l’initiative du Parlement, avec le soutien du Gouvernement.
En violation du principe de libre administration des collectivités locales, il aboutit à bloquer nombre d’opérations de regroupement engagées à un stade avancé, mettant des communes partout en France devant de grandes difficultés.
Le présent amendement de suppression vise à éviter toute fragilisation des opérations en cours et à ne pas mettre en cause leur sécurité juridique.
En tout état de cause, ces dispositions ne s’inscrivent pas dans les objectifs du présent texte de loi qui sont d’améliorer le dispositif législatif relatif tant au statut de Paris qu’à l'amélioration et au développement des outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement. Dès lors, ces dispositions ne contribuant pas à ces objectifs pas plus qu’elles n’entrent dans son périmètre, constituent, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un « cavalier » législatif.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-16 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Ajouter à la fin de l'alinéa 6 la phrase suivante:
Le conseil de Paris peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de la Ville de Paris.
Objet
L’article 1er prévoit la création d’une collectivité territoriale unique qui exerce des compétences larges, relevant autant du conseil départemental que du conseil municipal. Ces compétences dépassent donc celles d’un simple conseil départemental. En raison de son importance culturelle, démographique, économique et sociale, Paris ne peut être que sensible à toute action normative, qu’il s’agisse de la loi ou du règlement. À l’instar de ce qui a été reconnu aux conseils régionaux par la loi du 5 août 2015 (article L4221-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi « NOTRE »), l’amendement propose donc qu’un droit d’évocation soit reconnu au conseil de Paris. Ce dernier pourra présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de la Ville de Paris.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-17 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après l’alinéa 2
Insérer les deux alinéas suivants
« Le Conseil de Paris procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, à défaut à la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. »
Objet
À défaut de précision dans les statuts des organismes extérieurs, la désignation des représentants de la Ville de Paris n’obéit pas systématiquement aux principes élémentaires de représentativité. Il s’agit donc d’assurer une juste répartition des sièges dans les organismes extérieurs pour refléter au mieux l’équilibre des groupes politiques composant le Conseil de Paris. Pour cette raison, il est proposé de compléter l’article L 2512-5 du code général des collectivités territoriales modifié par deux alinéas qui permettraient de garantir cet équilibre des groupes politiques.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-18 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Le gouvernement justifie dans l’étude d’impact du projet de loi la fusion des quatre arrondissements centraux par la nécessité de corriger le déséquilibre de représentativité démographique entre les arrondissements, le 1er arrondissement ne comptant qu’un conseiller de Paris pour 17 022 habitants, alors que le 2ème en compte deux pour 21 741 habitants, créant ainsi d’importants écart à la moyenne qui s’établie autour d’un conseiller de Paris pour environ 13 600 habitants.
Si l’argument de représentativité des conseillers de Paris peut s’entendre (encore que la même question pourrait se poser pour la métropole ou chaque conseiller métropolitain de Paris représentera environ 35500 habitants alors que le maire de la plus petite commune n’en représentera qu’environ 1500), il serait plutôt valable pour l’élection du maire de Paris lui-même, pour lequel l’actuel processus électoral peut conduire (et a conduit en 2014) à élire un maire minoritaire en voix sur l’ensemble de la ville.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer le regroupement des arrondissement prévu dans l’article 17
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-19 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Cohérence avec l’amendement qui revient sur la fusion des arrondissements.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-20 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Cohérence avec l’amendement qui revient sur la fusion des arrondissements.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-21 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Cohérence avec l’amendement qui revient sur la fusion des arrondissements.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-22 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article propose de revenir sur la loi du 31 juillet 1920 prohibant l’installation d’établissement de jeux à moins de 100 kilomètres de Paris, modifiée par la loi du 31 mars 1931 créant une exception pour les stations thermales.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-23 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Alinéa 4, après les mots « communes concernées », rédiger comme suit la fin du 2° :
« et conformément au périmètre défini par le décret 2010-744 du 22 juillet 2010 relatif aux opérations d’aménagements d’intérêt national du quartier d’affaires de la Défense et de Nanterre et la Garenne-Colombes mentionné au 2° de l’article R 102-3 du code de l’urbanisme ; »
Objet
Lors de la présentation du projet de loi, le Premier ministre avait clairement exposé, dans un communiqué à la presse présentant l’action du nouvel établissement public, que « L’établissement exercera une compétence exclusive d’aménagement et de gestion dans le périmètre historique de la Défense, et sa délimitation précise sera arrêtée en relation avec les collectivités territoriales riveraines ».Le présent amendement vise à voir réaffirmer et concrétiser cet engagement par le Gouvernement actuel.
Les débats de première lecture ont permis de considérer que le terme de « périmètre historique » n’était pas une notion juridique pouvant être utilisée dans le cadre d’une loi d’habilitation. C’est pourquoi il est proposé dans cet amendement de reprendre les dispositions du décret n° 2010-744 du 2 juillet 2010 relatif aux opérations d'aménagement d'intérêt national du quartier d'affaires de La Défense et de Nanterre et La Garenne-Colombes qui a délimité le périmètre de l’OIN du quartier d’affaires de la Défense sur lequel s’est engagé le Premier ministre.
Le Conseil d’Etat, qui interviendra dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à venir, avait eu à connaitre de ce décret. Il y a donc volonté d’unification de la cartographie administrative.
Par ailleurs, s’agissant des lois d’habilitation à légiférer par ordonnances intervenant sur la base de l’article 38 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977, a précisé que « ce texte doit être entendu comme faisant obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, "quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre ». Le juge constitutionnel a réitéré à plusieurs reprises cette obligation faite au Gouvernement de « définir avec précision les finalités de l'habilitation » et d'indiquer précisément le « domaine d'intervention des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnance.
Le Conseil constitutionnel vérifie que « les précisions requises, en vertu de l'alinéa premier de l'article 38 de la Constitution, ont été dûment fournies par le Gouvernement au soutien de sa demande d'habilitation » (décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977). Dans sa décision n° 2006-534 DC du 16 mars 2006 sur la loi sur le retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le Conseil constitutionnel a de nouveau confirmé sa jurisprudence sur la précision de l'habilitation demandée, en rappelant que « l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention ».
C’est ce degré de précision que vise cet amendement.
Lorsque l’on superpose les périmètres d’intervention des deux établissements amenés à fusionner, à savoir l’EPGD et l’EPADESA, on constate que le périmètre commun aux deux établissements est celui de l’OIN de La Défense.
En effet, aux termes de l’article L. 328-2 du code de l’urbanisme, l’Etablissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense (EPGD) est « compétent pour gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 123-24 », lequel L.123-24 semble circonscrire l’intervention de l’EPGD au seul périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense.
En pratique, ce nouvel établissement public de gestion prendra en charge la dalle de La Défense, les parkings souterrains, les circulations piétonnes et routières de surface et en souterrain, ainsi que divers services nécessaires à la gestion du site (énergie, sécurité, ventilation). Son conseil d’administration rassemble les représentants des 3 collectivités concernées : 7 membres pour le CD 92 ; 3 membres pour Courbevoie ; et 3 membres pour Puteaux (n’y siègent ni Nanterre ni La Garennes-Colombe).
Enfin, il faut souligner que l’argument tiré d’une prétendue imprécision de la notion de « quartier d’affaires de La Défense » a déjà été rejeté par le Conseil constitutionnel, en 2007 (Décision n° 2007-548 DC du 22 février 2007) lors de l’examen de la loi relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense "considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des deux premiers alinéas du nouvel article L. 141-3 du code de l'urbanisme que le " quartier d'affaires de La Défense " et " l'opération d'intérêt national de La Défense " ont un périmètre identique ; que, par suite, le grief tiré d'une atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi manque en fait.
Déjà, le législateur entendait redonner un élan au quartier d’affaires en y instaurant des règles d’urbanisme dérogatoire, tout en renvoyant au pouvoir règlementaire le soin d’arrêter « les orientations d’urbanisme applicables au sein de l’opération d’intérêt national de La Défense ».
Le Conseil Constitutionnel a posé, dans sa décision de 2007, que l'adhésion obligatoire de collectivités à l’Etablissement Public de de Gestion du quartier de la Défense affectait « leur libre administration ; qu'elle ne pouvait donc résulter que de la loi ; qu'il appartenait au législateur de définir de façon suffisamment précise les obligations mises à la charge de ces collectivités quant à leur objet et à leur portée ». Il appartient donc bien au Législateur de fixer les éléments essentiels du fonctionnement du futur Etablissement. C’est ce à quoi s’applique cet amendement.
La détermination précise du périmètre de cet établissement relève du pouvoir réglementaire et sera opéré par Décret en Conseil d’Etat. Cependant, pour vérifier le respect par le Gouvernement de l’habilitation qui lui est accordé, le Conseil Constitutionnel se réfère non seulement à l'article de la loi définissant le champ de l'habilitation demandée, mais également aux travaux préparatoires et, notamment, aux déclarations du Gouvernement devant le Parlement (cf. décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986 relative à la Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social).
C’est pourquoi nous souhaitons que le Gouvernement s’engage clairement sur ce point.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-24 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les déclarations d'utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris intervenues avant la publication de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par les moyens tirés de ce que le projet prévoit une longueur de quais de gares différente de celle prévue au schéma d’ensemble ou de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plateformes aéroportuaires et les bassins d'emploi de Roissy et du Bourget aux pôles d'activité de La Plaine Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu'au quartier d'affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d'ensemble prévu au II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »
Objet
L’article 39 bis a pour objet de sécuriser, d’un point de vue juridique, l’introduction d’une rupture de charge sur la liaison du réseau de transport public du Grand Paris en provenance de La Défense et en direction de Roissy alors que le schéma d’ensemble prévu par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris mentionne une liaison directe.
Le schéma d’ensemble précise également que les trains circulant sur la ligne dite « rouge » auront une longueur d’environ 120 mètres. Dans ses orientations du 6 mars 2013, le Gouvernement a retenu une longueur des quais de gares différente de celle prévue au schéma d’ensemble pour adapter le projet aux trafics attendus à long terme, qui varient fortement selon les sections. Des quais de 108 mètres ont ainsi été retenus pour la rocade principale, articulée avec la ligne dite « orange », et de 54 mètres pour les sections reliant la gare de Pleyel à Roissy et Noisy-Champs.
Même si le schéma d’ensemble est présenté comme étant prévisionnel, il convient également de sécuriser, d’un point de vue juridique, une modification de la longueur des quais des gares. C’est l’objet du présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-25 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 16 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
L'article L. 2511-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - À Paris, le conseil de Paris fixe, pour chaque arrondissement, une enveloppe budgétaire destinée aux subventions versées aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations, et détermine les critères d'attribution de ces subventions. Le versement effectif est assuré par le maire d'arrondissement. »
Objet
Rétablissement de l'article 16 bis A dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-26 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 16 BIS B (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
L'article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - À Lyon et Marseille, les logements dont l'attribution... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - À Paris, après chaque renouvellement du conseil de Paris, le maire de Paris délègue au maire d'arrondissement, dans les conditions déterminées par le conseil de Paris, l'attribution des logements mentionnés au I dans l'arrondissement. »
Objet
Rétablissement de l'article 16 bis B dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-27 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 16 BIS C (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
Après l'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-21-1. - Après chaque renouvellement du conseil de Paris, celui-ci délègue aux conseils d'arrondissement, dans les conditions qu'il détermine, le nettoyage, l'entretien et la réparation de la voirie dans l'arrondissement.
« Pour l'exercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à la disposition des maires d'arrondissement. »
Objet
Rétablissement de l'article 16 bis C dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-28 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 16 BIS D (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
Après l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-22-1. - À Paris, le maire autorise le maire d'arrondissement, à sa demande et dans les conditions fixées par le conseil de Paris, à conclure une convention, au nom de la commune, avec une ou plusieurs communes limitrophes sur tout sujet relevant de la compétence de l'arrondissement. »
Objet
Rétablissement de l'article 16 bis D dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-29 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 16 BIS E (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
Après l'article L. 2511-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-31-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-31-1. - Après chaque renouvellement du conseil de Paris, celui-ci délègue, dans les conditions qu'il détermine, l'organisation, la création et la gestion du service de la petite enfance aux conseils d'arrondissement.
« Pour l'exercice de ces attributions, les services de la mairie de Paris sont mis à la disposition des maires d'arrondissement. »
Objet
Rétablissement de l'article 16 bis E dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-30 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 16 BIS F (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
Le deuxième alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À Paris, les caisses des écoles mentionnées à l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales gèrent la restauration scolaire. »
Objet
Rétablissement de l'article 16 bis F dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-31 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 16 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
L'article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - À Lyon et Marseille, à défaut d'accord...(le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - À Paris, à défaut d'accord entre le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, ces dotations sont réparties la première année en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d'arrondissement en application des dispositions du présent chapitre. L'évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue à l'article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d'arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l'absence de référence ou en cas de désaccord du maire d'arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l'article L. 2511-36.
« Un décret en conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II. »
Objet
Rétablissement de l'article 16 bis dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-32 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARON ARTICLE 16 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
L'article L. 2511-39-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le début est ainsi rédigé : « I. - À Lyon et Marseille, le montant de la dotation... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - À Paris, le montant de la dotation d'animation locale mentionnée à l'article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil de Paris lors de l'examen du budget.
« La répartition de la dotation d'animation locale entre les arrondissements tient compte, d'une part, d'une dotation forfaitaire égale pour chaque arrondissement et, d'autre part, d'une dotation spécifique calculée à 75 % sur la proportion d'habitants de la commune domiciliés dans l'arrondissement, selon le dernier recensement officiel connu, et à 25 % sur la proportion d'entreprises et de la population salariée de chaque arrondissement, selon les derniers recensements établis par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
Objet
Rétablissement de l'article 16 ter dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-33 31 janvier 2017 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. DARNAUD, rapporteur TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
Votre commission des lois soumet à l'approbation du Sénat une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, à l'occasion de son examen en nouvelle lecture. En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat, cette motion sera examinée, à l'issue de la discussion générale, avant la discussion des articles.
Objet
Votre commission regrette, en premier lieu, l’engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement sur ce projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat le 3 août 2016, qui modifie profondément le statut de la ville-capitale. Le dialogue entre les deux assemblées en a, en conséquence, été fortement contraint. Cet abrègement de la navette parlementaire a été aggravé par la réunion de la commission mixte paritaire dès le 21 décembre dernier, soit le lendemain de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un texte considérablement enrichi de 35 nouveaux articles. Certains d’entre eux, d’ailleurs, ne présentent pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial tels l’utilisation du boni de liquidation des organismes publics d’habitat prévu aux articles 33 bis et 37 septies, la publicité aux abords des monuments historiques retouchée par l’article 37 quinquies ou encore le régime des autorisations d’exploitation commerciale modifié par l’article 40 bis.
Votre commission relève, en second lieu, des désaccords profonds entre les deux assemblées sur le projet initialement présenté par le Gouvernement et la rédaction votée par les députés. Ceux-ci portent d’abord sur le statut de la collectivité unique « Ville de Paris » en ce qui concerne d’une part, les compétences des arrondissements que l’Assemblée nationale a refusé de renforcer contrairement au Sénat, soucieux de répondre à une demande constante de ses habitants d’une plus grande proximité des services publics, et d’autre part, la rationalisation de la répartition des pouvoirs de police générale entre le maire de Paris et le préfet de police.
Le Sénat s’est aussi opposé à la fusion des quatre premiers arrondissements parisiens au profit d'un secteur électoral unique, sans que soit démontrée son utilité au regard des économies budgétaires attendues et de l'efficacité de l'action publique locale.
Il a enfin refusé la création de nouvelles métropoles sans les inscrire dans une réflexion préalable sur les conséquences, pour les territoires concernés, de ces intercommunalités qui exercent en lieu et place des départements une partie de leurs compétences.
L’Assemblée nationale, n’a tenu aucun compte de la position du Sénat, ni en première, ni en nouvelle lectures. De surcroît elle est revenue sur les arbitrages rendus lors de l’examen du projet de loi « égalité et citoyenneté » en prévoyant, à l’article 37 ter, la création de la Foncière solidaire, dont l'articulation avec les établissements publics fonciers demeure une difficulté.