commission des lois |
Projet de loi Statut de Paris (Nouvelle lecture) (n° 315 ) |
N° COM-5 23 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 36 |
Compléter l'alinéa 22 par les mots :
«, dans le cadre d’une opération d’intérêt national tel que défini à l’article L.102-12 du présent code ».
Objet
Amendement de précision.
La Société publique locale d’aménagement (Spla) d’intérêt national (Spla-IN) doit avoir vocation à traiter des opérations d’aménagement intéressant simultanément l’Etat et au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités actionnaire. D’autre part, suivant en cela, le quasi-principe de spécialité territoriale qui prévaut pour les Spl et les Spla, il est indispensable de circonscrire dans l’espace le territoire d’intervention d’une Spla-IN.
Dès lors, seules les opérations d’intérêt national (OIN) semblent susceptibles de présenter cette caractéristique.
Par ailleurs, il convient de souligner que toute Spla à laquelle participerait l’Etat, en ayant l’ensemble du territoire national comme rayon d’action, encourrait le risque de constituer une position dominante incompatible avec le droit de la concurrence.