Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Autoconsommation d'électricité et énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 269 )

N° COM-9

27 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « établit », la fin du second alinéa de l’article L. 315-4 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « la consommation d’électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».

Objet

Les bénéfices pour les réseaux de l’autoconsommation dépendant notamment de la bonne synchronisation entre la production et la consommation d’électricité, il est indispensable que la quantité d’électricité considérée comme autoconsommée soit comptabilisée à un pas de temps suffisamment fin.

Pour s’assurer de mesures régulières de cette consommation, l’Assemblée nationale a remplacé la notion d’« index » par celles de « mesures » mais il n’est pas certain que cette notion soit suffisamment précise pour exclure tout système dit de « net metering » – qui consiste à compenser des kWh soutirés par d’autres kWh injectés à un autre moment, alors que les premiers n’ont pas forcément la même valeur pour le réseau que les seconds selon qu’ils s’effectuent en période creuse ou en période de pointe.

À l’inverse, les notions de « courbes de charge » ou de « courbes de mesure » permettraient de mieux rendre compte du comportement des autoconsommateurs mais pourraient être lourdes à gérer pour les gestionnaires de réseaux comme pour les fournisseurs, sachant que les mécanismes de facturation liés à l’autoconsommation collective doivent rester suffisamment simples pour être compréhensibles.

Du reste, de telles précisions techniques ne relèvent sans doute pas du domaine législatif.

C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit qu’il appartiendra au pouvoir réglementaire d’arrêter, après concertation avec les différentes parties prenantes, la nature et la périodicité optimales de ces mesures de consommation.