commission des affaires économiques |
Projet de loi Autoconsommation d'électricité et énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 269 ) |
N° COM-4 27 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéficier », sont insérés les mots : « une seule fois » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « souhaitant » est remplacé par les mots : « pour lesquelles les producteurs souhaitent »
Objet
Outre une modification rédactionnelle, cet amendement vise à rétablir la précision introduite dans la loi « Transition énergétique » par le Sénat selon laquelle les installations ayant déjà bénéficié de tarifs d’achat ne peuvent ensuite, lorsqu’elles répondent aux dérogations prévues au présent article, bénéficier qu’« une seule fois » d’un complément de rémunération, l’objectif étant bien de parvenir in fine à une intégration complète au marché sans subventionnement et de réaffirmer le caractère nécessairement transitoire de ce dernier.
En outre, si cette précision demeure à l’article L. 314-21, ce dernier ne vise pas spécifiquement les installations précédemment sous obligation d’achat et prévoit ensuite d’autres cas de dérogation, ce qui justifie le rétablissement de cette mention au présent article.