commission des affaires économiques |
Projet de loi Autoconsommation d'électricité et énergies renouvelables (1ère lecture) (n° 269 ) |
N° COM-25 27 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 14
À la première phrase, remplacer les mots :
au présent livre
par les mots :
à l’article L. 554-8
Objet
Cet amendement tend à préciser le champ des contrôles réglementaires des appareils ou équipements à gaz auxquels le consommateur final ne peut s’opposer sous peine de risquer l’interruption de sa fourniture de gaz.
En l’état, le texte vise la totalité du livre V du code de l’environnement qui traite de très nombreux sujets sans rapport avec ces contrôles (produits chimiques, biocides, organismes génétiquement modifiés, déchets radioactifs, etc.).
Pour plus de clarté, le présent amendement propose donc de renvoyer aux contrôles mentionnés à l’article L. 554-8 du code de l’environnement pour les canalisations de gaz situées à l’intérieur des bâtiments, tels qu’ils sont précisés par le décret n° 63-608 du 23 mai 1962 et par son arrêté d’application du 2 août 1977.