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Sécurité publique

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-21

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 2 du code de procédure pénale, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'action civile d'une victime ou de ses ayants droits est irrecevable lorsque le crime ou le délit ayant causé le dommage à celle-ci a été la conséquence directe et immédiate d'un crime ou d'un délit commis volontairement par celle-ci. »

Objet

De nombreux faits divers posent le problème du caractère trop restrictif de la légitime défense. Pire, dès lors que la légitime défense n'est pas retenue, la famille de l'auteur d'une agression (ou cet auteur s'il est encore vivant) peut même se porter partie civile contre une victime ou contre les forces de l'ordre ayant répliqué dans le feu de l'action...ce qui est un comble.

Le fait que les auteurs de crimes ou de délits ou leurs ayants droits aient la possibilité, hors le cas de légitime défense, de se porter partie civile contre leurs victimes voire contre les forces de l'ordre apparaît, à bien des égards, choquant. Le présent amendement tend donc à ce que l'action civile des intéressés soit irrecevable lorsque le crime ou le délit lui ayant causé le dommage a été la conséquence directe d'un crime ou d'un délit commis volontairement par cette victime.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-23

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

sans préjudice des dispositions de

par les mots :

outre les cas mentionnés à

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-24

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

de tiers

par les mots :

d'autrui

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-25

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

, dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à la vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers

par les mots :

et qu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration par ces personnes d'atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui

Objet

Cet amendement propose de reformuler les conditions d'usage des armes pour arrêter un fugitif en reprenant une rédaction inspirée du rapport de Mme Hélène Cazaux-Charles et des dispositions relatives au "périple meurtrier". Dans sa rédaction proposée par le projet de loi, le 3° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'usage des armes peut avoir lieu, immédiatement après sommations, dans le but d'empêcher au fugitif de perpétrer de manière imminente des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou d'autrui. S'il est évidemment hors de question d'autoriser les forces de l'ordre à faire feu sur un fugitif sur le fondement d'une simple "intuition" de dangerosité, il convient néanmoins de relever que cette rédaction conduira à mettre les forces de l'ordre dans une situation d'insécurité juridique en cas d'usage de leurs armes car il leur sera en pratique impossible de démontrer le caractère imminent de la perpétration d'une nouvelle atteinte. En conséquence, cette rédaction est remplacée par une référence à "des raisons réelles et objectives", comme pour les dispositions relatives au "périple meurtrier", d'estimer que la perpétration par le fugitif d'atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celles d'autrui est probable.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-26

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

, dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers

par les mots :

et qu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration par ces conducteurs d'atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui

Objet

A l'instar de ce qui est proposé pour les fugitifs, cet amendement propose de reformuler les conditions d'usage des armes pour immobiliser un véhicule en reprenant une rédaction inspirée du rapport de Mme Hélène Cazaux-Charles et des dispositions relatives au "périple meurtrier". Dans sa rédaction proposée par le projet de loi, le 4° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'usage des armes peut avoir lieu, après ordre d'arrêt, dans le but d'empêcher le conducteur de perpétrer de manière imminente des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou d'autrui. S'il est évidemment hors de question d'autoriser les forces de l'ordre à faire feu sur un véhicule dont le conducteur refuse de s'arrêter sur le fondement d'une simple "intuition" de dangerosité, il convient néanmoins de relever que cette rédaction conduira à mettre les forces de l'ordre dans une situation d'insécurité juridique en cas d'usage de leurs armes car il leur sera en pratique impossible de démontrer le caractère imminent de la perpétration d'une nouvelle atteinte. En conséquence, cette rédaction est remplacée par une référence à "des raisons réelles et objectives", comme pour les dispositions relatives au "périple meurtrier", d'estimer que la perpétration par le conducteur d'atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celles d'autrui est probable.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-27

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d'une disposition qui n'est pas nécessaire sur le plan juridique dans la mesure où elle ne procède qu'à un simple renvoi.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-28 rect.

18 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 12

Insérer un III bis ainsi rédigé :

III bis. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est complété par les mots : « et règles d'usage des armes » ;

2° Elle est complétée par un article L. 511-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5-1. - Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre aux agents de police municipale le bénéfice des nouvelles règles relatives à l'usage des armes. Cet élargissement serait limité :

- d'une part aux seuls agents de police municipale nominativement autorisés par le préfet à porter une arme, sur demande du maire dans le cadre d'une convention de coordination, et dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure ;

- d'autre part aux cas mentionnés au 1° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, à savoir lorsque des atteintes sont portées à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui. Bien entendu, les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité seraient applicables à l'usage des armes par les policiers municipaux. 






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-29

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Supprimer les mots :

pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-30 rect.

18 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

cas prévus

par les mots :

conditions prévues

II. - Alinéa 19

Après la référence :

article L. 1321-1

insérer les mots :

du présent code

III. - Alinéa 20

1° Après les mots :

installations militaires

insérer les mots :

situées sur le territoire national

2° Remplacer les mots :

cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure

par les mots :

conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1° à 4° du même article

3° Remplacer les mots :

les mêmes conditions

par les mots :

les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-31

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un VII ainsi rédigé :

VII. - Le dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :

« Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, que dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ou en cas de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. »

Objet

Modernisation du régime juridique d'usage des armes par les agents de surveillance de l'administration pénitentiaire, afin de les assujettir aux principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité et de prévoir explicitement les cas prévus aux 1° et 2° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.






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(n° 263 )

N° COM-19

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 1ER


 

Cet article est rédigé de la sorte :

 

Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale agissant revêtus de leur uniforme peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :

- lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

- lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes ;

- lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de « halte police » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;

- lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leur sommation.

Objet

L’auteur du présent amendement a déposé à plusieurs reprises des propositions de loi tendant à autoriser la police nationale à utiliser des armes de service dans les mêmes conditions que la gendarmerie (par exemple la proposition de loi n°156 du 17 novembre 2015).

 

Par cet amendement, il souhaite créer une totale égalité entre la police et la gendarmerie en ce qui concerne l’utilisation des armes de service. Toutefois, il s’agit de le faire sans réduire pour autant les pouvoirs de la gendarmerie. Or en introduisant la notion d’absolue nécessité, le projet de loi crée une insécurité juridique supplémentaire pour les forces de l’ordre.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-20

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Dans le deuxième alinéa de cet article, les mots « en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » sont supprimés.

Objet

La rédaction de l’article 1 crée une véritable insécurité juridique pour les forces de l’ordre car rien n’est précisé sur les notions en cause. Une fois de plus les forces de l’ordre risquent d’être prises en otage par le système judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-5

30 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GRAND, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON et REICHARDT


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

III bis. – L’article L511-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale peuvent en faire usage dans les conditions prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à l’article L. 435-1. ».

Objet

L’article 1er de ce projet de loi donne un cadre commun d’usage des armes aux policiers nationaux et gendarmes ; ainsi qu’aux douaniers et militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions (opération Sentinelle) ou protégeant des installations militaires.

Dans sa rédaction actuelle, ce cadre commun n’est pas applicable aux agents de police municipale qui peuvent pourtant être autorisés à porter une arme conformément aux dispositions de l’article L511-5 du code de la sécurité intérieure.

Il convient de noter qu’aucune des dispositions de ce projet de loi relatif à la sécurité publique ne concerne la police municipale, troisième force de sécurité de notre pays.

Dans son introduction générale, l’étude d’impact reconnait pourtant que les forces de sécurité intérieure ont connu une année 2016 marquée par une mobilisation sans précédent pour garantir la sécurité des Français. Cette mobilisation a concerné les policiers, les gendarmes, de nombreux militaires des trois armées, les douaniers, ainsi que beaucoup d’autres dépositaires de l’autorité publique.

Il convient donc de ne pas exclure les policiers municipaux de ce nouveau cadre commun en effectuant un renvoi aux conditions d’usage des armes aux policiers nationaux et gendarmes.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-1

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. VANDIERENDONCK, BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Si les policiers municipaux sont amenés dans le cadre d’une convention avec l’Etat à assurer des missions d’ordre public organisées sous l’autorité fonctionnelle de la police nationale ou de la gendarmerie, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure leurs sont applicables dans l’exercice des dites missions.

Objet

De plus en plus, les policiers municipaux sont sollicités pour prendre part à des missions de protection de nos concitoyens.

Dans ce contexte, s’ils exercent des missions identiques à celles des policiers nationaux et des gendarmes, il n’y a aucune raison qu’à l’occasion de ces missions, et s’ils sont armés, les règles édictées par le nouvel article 453-1 ne leur soient pas applicables.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-32

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


CHAPITRE II


Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :

Protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 263 )

N° COM-33

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 15-4. – I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas s'identifier par ses nom et prénom, dans les actes de procédure définis au troisième alinéa du présent I qu'il établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L’autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique défini par décret. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

Objet

Amendement rédactionnel et de clarification :

- il n'apparaît pas nécessaire de préciser dans la loi que le responsable hiérarchique doit être d'un niveau suffisant dans la mesure où il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir le niveau hiérarchique adéquat ;

- il semble utile de préciser, à l'instar de l'article 706-24 du code de procédure pénale, que l'autorisation est nominative.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-2

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. VANDIERENDONCK, BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Dans la 2ème phrase de l’alinéa 2 de cet article,

Remplacer les mots : le responsable hiérarchique qui doit être d’un niveau suffisant, défini par décret, 

Par les mots : le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur proposition du responsable hiérarchique

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que l’autorisation de recours à l’identification par un numéro pour tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie, est délivrée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction, lesquels sont  gardiens  du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, si l’agent agit dans le cadre d’une commission rogatoire, sur proposition du responsable hiérarchique, et non par ce dernier.

C’est en effet ces magistrats qui sont le mieux à même de s’assurer que la délivrance de l’autorisation de recours à l’identification ne portera pas atteinte à la régularité de la procédure pénale.






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(n° 263 )

N° COM-34

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

L'autorisation délivrée

par les mots :

Cette autorisation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 263 )

N° COM-35

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Supprimer les mots :

puni d'au moins trois ans d'emprisonnement

Objet

Cet amendement a pour objet d'élargir à tous les délits le bénéfice des dispositions relatives à l'anonymat des enquêteurs.






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(n° 263 )

N° COM-6

30 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FONTAINE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot : « délit », supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet article prévoit la protection de l’identité des policiers et des gendarmes.

L’étude d’impact présente un grand nombre d’options et de sous options retenues ou écartées.

Il convient de maintenir la notion d’existence d’un danger, la prise de décision par un supérieur hiérarchique d’un niveau suffisamment élevé ou encore l’application des recours de droit commun.

Mais l’identification par un numéro se limiterait aux procédures portant sur des crimes ou des délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Or, l’étude d’impact liste un nombre conséquent d’incidents, menaces ou violences recensés à la suite de l’identification d’agents de la police ou de la gendarmerie nationales dans le cadre d’affaires de délinquance dite de droit commun, ou encore à la suite de manifestations

Certains délits, comme l’outrage ou la rébellion, sont punis d’un an d’emprisonnement. Ils ne seraient donc pas concernés par cette exception aux règles de droit commun sur l’identification des auteurs des procès-verbaux et des rapports.

Pourtant les exemples de menaces et violences exercées listées dans l’étude d’impact sont bien souvent la conséquence de délits punis d’une peine de moins de trois d’emprisonnement.

Tout en conservant un encadrement strict de cette exception, il est proposé de l’appliquer à l’ensemble des procédures pénales sans que cela puisse apparaître disproportionné ou excessif au regard de nos traditions juridiques et du nécessaire équilibre de la procédure pénale.






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(n° 263 )

N° COM-7

30 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FONTAINE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots : « trois ans » par les mots : « un an ».

Objet

Cet article prévoit la protection de l’identité des policiers et des gendarmes.

L’étude d’impact présente un grand nombre d’options et de sous options retenues ou écartées.

Il convient de maintenir la notion d’existence d’un danger, la prise de décision par un supérieur hiérarchique d’un niveau suffisamment élevé ou encore l’application des recours de droit commun.

Mais l’identification par un numéro se limiterait aux procédures portant sur des crimes ou des délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Or, l’étude d’impact liste un nombre conséquent d’incidents, menaces ou violences recensés à la suite de l’identification d’agents de la police ou de la gendarmerie nationales dans le cadre d’affaires de délinquance dite de droit commun, ou encore à la suite de manifestations

Certains délits, comme l’outrage ou la rébellion, sont punis d’un an d’emprisonnement. Ils ne seraient donc pas concernés par cette exception aux règles de droit commun sur l’identification des auteurs des procès-verbaux et des rapports.

Pourtant les exemples de menaces et violences exercées listées dans l’étude d’impact sont bien souvent la conséquence de délits punis d’une peine de moins de trois d’emprisonnement.

Tout en conservant un encadrement strict de cette exception, il est proposé de l’appliquer aux procédures portants sur un crime ou un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement sans que cela puisse apparaître disproportionné ou excessif au regard de nos traditions juridiques et du nécessaire équilibre de la procédure pénale.






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(n° 263 )

N° COM-36

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, en utilisant ces mêmes éléments d'identification qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

II. - En conséquence, alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 263 )

N° COM-37

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Le présent I n'est pas applicable lorsqu'en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales.

« I bis. - Le I est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-38

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Remplacer les mots :

de l'agent qui s'est identifié

par les mots :

de la personne qui s'est identifiée

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-39

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 9, première phrase

1° Après le mot :

décide

insérer les mots :

des suites à donner à cette requête

2° Après les mots :

ministère public et

insérer le mot :

en

3° Remplacer les mots :

révéler ces informations

par les mots :

communiquer cette identité

4° Supprimer les mots :

, s'il y a lieu de communiquer ces informations

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 263 )

N° COM-40

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 10

1° Remplacer la première occurrence des mots :

des personnes mentionnées au

par les mots :

du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du

2° Après les mots :

de la juridiction

insérer les mots :

de jugement

3° Remplacer les mots :

des personnes mentionnées au présent article

par les mots :

du bénéficiaire de cette autorisation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-41

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

II. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

de cette personne

par les mots :

du bénéficiaire de l'autorisation

III. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs

par les mots :

des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent III 

Objet

Amendement rédactionnel et de précision pour écarter explicitement les sanctions pénales dans le cas où la révélation de l'identité serait ordonnée par le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou le procureur de la République à la suite d'une requête formulée par une partie à la procédure.






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Sécurité publique

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-42

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 55 bis. – Par dérogation au chapitre IV du titre II et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d’un responsable hiérarchique défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, dans les conditions prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-8

30 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON et REICHARDT


ARTICLE 2


I – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : « et à l’article L511-1 du code de la sécurité intérieure ».

II – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

III. – L’article L511-5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent, sous leur numéro d'immatriculation administrative, leur qualité et leur commune d’affectation, être identifiés dans les actes de procédure, sur autorisation du maire, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant ces mêmes informations, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale et dans des conditions fixées par décret. ».

Objet

L’étude d’impact liste un nombre conséquent d’incidents, menaces ou violences recensés à la suite de l’identification d’agents de la police ou de la gendarmerie nationales dans le cadre d’affaires de délinquance dite de droit commun, ou encore à la suite de manifestations

Il est donc légitimement prévu à cet article la protection de l’identité des policiers et des gendarmes.

Compte tenu des objectifs recherchés, ce dispositif est étendu aux agents de la douane judiciaire et aux agents des services fiscaux qui, même s’ils n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire, disposent de prérogatives des enquêtes de police judiciaire à l’occasion desquelles ils peuvent être exposés à exactement les mêmes menaces que les enquêteurs de la police ou de la gendarmerie nationale.

Cette protection s’explique par leur statut qui les lie avec la police ou la gendarmerie nationale, et n’est pas attaché à leur qualité et compétence judiciaires reconnues par le code de procédure pénale. En effet, l’étude des cas d’incidents démontre que les victimes recensées l’ont été à raison de leur appartenance aux forces de sécurité, sans considération aucune de leur qualité d’OPJ ou d’APJ.

Dès lors, il apparaît nécessaire d’élargir également cette protection aux agents de police municipale qui peuvent être victimes du fait de leur appartenance aux forces de sécurité de notre pays.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-43

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2, première phrase, et alinéa 6

Remplacer les mots :

le terrorisme

par les mots :

la prévention d'actes de terrorisme

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-44

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 2

1° Première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

« Lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l'exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié... (le reste sans changement)

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

relève des

par les mots :

est prononcé dans les conditions prévues par les

II. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel, puis se pourvoir en cassation, dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive. »

III. - Alinéa 4

Après les mots :

conditions du droit privé

insérer les mots :

ou régi par un statut particulier

Objet

Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement a pour objectif de limiter la durée de la période transitoire pendant laquelle le salarié dont le comportement a été jugé incompatible avec l’exercice de ses missions peut être retiré de son emploi, avec maintien de son salaire, sans que son employeur puisse engager une procédure de licenciement.

A cet effet, il limite le délai dans lequel le salarié peut exercer son recours devant les juridictions administratives ainsi que celui dans lequel le tribunal administratif et la cour administrative d’appel doivent statuer et il précise que la procédure de licenciement peut être engagée lorsque les juges du fond se sont définitivement prononcés. Un tel dispositif est de nature à éviter que cette période transitoire ne dure trop longtemps, au détriment de l’employeur et du salarié. Il ne s’agit aucunement de créer une procédure contentieuse spécifique, mais bien d’ajuster les délais dans le respect des procédures de droit commun.

Par ailleurs, l'amendement vise également à clarifier l’applicabilité des dispositions de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure au personnel des entreprises publiques de transport régi par un statut (notamment la SNCF et la RATP). En effet, l’article L.1211-1 du code du travail prévoit un mécanisme faisant prévaloir les dispositions statutaires sur les dispositions légales à objet identique en matière notamment de licenciement. Une interprétation restrictive de l’article L. 114-2 conduirait donc, en l’absence de disposition expresse contraire, à exclure son applicabilité pour les personnels régis par un statut, ce qui réduirait grandement sa portée et serait en contradiction avec l’intention initiale du législateur.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-45

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-10-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes en détention et aux modalités d'exécution de leur peine qu'ils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne destinataire d’une telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Objet

Cet amendement vise à répondre à la censure des dispositions de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016 relatives aux échanges d'information, au sein des états-majors de sécurité ou des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure des zones de sécurité prioritaire s'agissant du suivi des personnes condamnées sortant de détention. Dans cette décision, le Conseil a estimé que le législateur, en ne définissant pas la nature des informations concernées, et en ne limitant pas leur champ, quand bien même de tels échanges avaient pour but d’améliorer le suivi et le contrôle des personnes condamnées, de favoriser l’exécution des peines et de prévenir la récidive, avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Il est par conséquent proposé d'apporter des compléments à ce dispositif pour rendre à nouveau possibles de tels échanges, en précisant qu'il s'agit des seules informations à caractère personnel liées au comportement des personnes au cours de leur détention et aux modalités d'exécution de leur peine, en limitant le champ des personnes concernées à celles dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics, tout en assortissant la divulgation de ces informations à des tiers aux peines prévues par le code pénal aux articles 226-13 et 226-14 en matière de protection du secret professionnel.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-46

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

À l'article L. 225-5 du même code, après les mots : « poursuites judiciaires », sont insérés les mots : « , fondées sur des faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de liberté, ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-64

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 5, insérer un article ainsi rédigé :

1° Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure (partie législative) est ainsi modifié :

 a) Les articles L. 311-1 et L. 313-1 sont abrogés ;

 b) L’intitulé du chapitre III est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Fabrication et commerce » ;

 c) L’intitulé du chapitre VI est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Acquisition, détention et transferts au sein de l’Union européenne, importations et exportations » ;

 2° Au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative), les articles L. 2331-2, L. 2332-2, L. 2336-1, L. 2337-1, L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 sont abrogés. 

Objet

Le Gouvernement a décidé de clarifier la répartition des compétences sur le contrôle de la fabrication et du commerce des armes, qui remonte à 1939 et qui, depuis cette date, est principalement confié au ministère de la défense.

Si ce contrôle vis-à-vis des matériels de guerre doit demeurer de la compétence du ministère de la défense, le contrôle des armes à usage non militaire doit désormais relever du ministère de l’intérieur, au titre de la sécurité publique.

La représentation nationale a validé le principe de cette nouvelle répartition des compétences, en autorisant, dans le projet de loi de finances pour 2017, le transfert d’ETP du ministère de la défense au ministère de l’intérieur, correspondant à l’exercice de ces compétences transférées.

Dans l’esprit des exigences constitutionnelles d’accessibilité et d’intelligibilité du droit, ce décret doit être codifié dans les parties réglementaires du code de la sécurité intérieure et du code de la défense.

Les parties législatives des deux codes pourront le cas échéant être modifiées au fond, afin de parachever la nouvelle répartition des compétences entre le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense, fondée sur la classification des armes. Les modifications apportées par le présent amendement permettront toutefois d’adopter le projet de décret sans qu’il soit nécessaire de modifier immédiatement l’intégralité des dispositions législatives.

Tel est l’objet du présent amendement, de portée purement légistique, qui s’insère dans les parties législatives du code de la sécurité intérieure et du code de la défense.

 






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-47

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 613-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-12. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation d'être armé, celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. » 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-49

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 851-2 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « individuellement » est supprimé ;

b) Les mots : « personne préalablement identifiée susceptible » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs personnes préalablement identifiées susceptibles » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de la » sont remplacés par les mots : « d'une » ;

b) Les mots : « individuellement pour chacune de » sont remplacés par les mots : « pour cette ou ».

Objet

Le présent amendement vise à aménager les conditions de mise en œuvre de la technique de recueil de renseignement définie à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure (laquelle permet aux services de renseignement, pour la seule mission de prévention du terrorisme, d'avoir accès en temps réel aux données de connexion de personnes préalablement identifiées susceptibles de présenter une menace) qui, en l'état actuel du droit, ne sont pas opérationnelles. Pour en faciliter la mise en œuvre il est proposé que l'autorisation demeure délivrée, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sur une base individuelle mais qu'une même motivation puisse concerner plusieurs individus à la fois.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-50 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-25-2. – Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d’enquête ouvertes sur le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 dont il s'est saisi, peut, d’initiative ou à leur demande, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure copie des éléments de toute nature figurant dans la procédure et nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d’information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du présent code. Le juge d’instruction chargé de l'information peut communiquer, d'initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d’information, après avis du procureur de la République de Paris.

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Les agents des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure destinataires des informations communiquées en application du présent article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Objet

La lutte contre le terrorisme, à laquelle concourent l’autorité judiciaire et les services spécialisés de renseignement, nécessite une coordination efficace entre la police administrative et la police judiciaire. Dans cette perspective, les services de renseignement alimentent les procédures judiciaires en application de l’article 40 du code de procédure pénale, rappelé au troisième alinéa de l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et à l’occasion des réponses aux réquisitions judiciaires dont ils sont saisis. A l’inverse, il apparaît indispensable que les services de renseignement puissent avoir accès à certains éléments figurant dans les procédures judiciaires en cours lorsque leur connaissance est nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de prévention des actes terroristes.

Le principe du secret de l’enquête et de l’instruction garantit la sérénité des investigations judiciaires. Toutefois, cette règle n’est pas absolue et comporte des dérogations, notamment lorsqu’il s’agit d’une communication restreinte à une personne habilitée à en connaître : le secret est alors partagé. Le législateur a déjà prévu des dérogations spécifiques, notamment à l’article 11-2 du code de procédure pénale créé par la loi du 14 avril 2016, qui permet à l’administration d’être informée de certains éléments d’une procédure en cours concernant une personne qu’elle emploie.

Au regard de l’importance de l’enjeu en matière de prévention du terrorisme, il importe de clarifier le droit afin d’indiquer expressément que les services de renseignement peuvent connaître de certains éléments figurant dans la procédure pénale (procès-verbaux d’audition, copie du contenu de certains supports, y compris numériques).

Pour ces motifs, il apparaît utile de prévoir la possibilité d'une communication aux seuls éléments figurant dans les procédures judiciaires portant sur des actes de terrorisme, tout en laissant à l’autorité judiciaire le soin d’apprécier si une telle communication n’est pas de nature à nuire à l’efficacité de la procédure pénale. Il est par ailleurs précisé que les informations communiquées ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement et que les agents des services destinataires des communications des autorités judiciaires sont tenus par le secret professionnel à l’égard des informations reçues.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-4

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 698-6 du code de procédure pénale, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six ».

Objet

Cet amendement vise à insérer, dans le présent projet de loi, la proposition de loi relative à la composition de la cour d’assises de l’article 698-6 du code de procédure pénale, adoptée par le Sénat le 10 janvier 2017. Celle-ci vise à réduire de deux assesseurs le nombre de magistrats professionnels siégeant à la cour d’assises spécialement composée, compétente pour les crimes terroristes mais également pour les crimes d’atteintes à la sûreté de l’État, les crimes militaires commis en temps de paix, ainsi que les crimes de trafic de stupéfiants et de prolifération d’armes de destruction massive.

En effet, l’augmentation durable et sensible du contentieux terroriste criminel, notamment du fait de la politique pénale du parquet de Paris, place les juridictions parisiennes, dont les magistrats sont appelés à composer les formations spécialement composées des cours d’assises, dans une situation très difficile. Même avec un renforcement des effectifs à court terme, la cour d’assises de Paris ne peut absorber la totalité de l’augmentation du contentieux terroriste tout en garantissant l’effectivité du droit à être jugé dans un délai raisonnable.

Afin de permettre une plus grande efficacité de la justice antiterroriste et d’audiencer notamment un plus grand nombre d’affaires, le présent amendement propose de réduire le nombre d’assesseurs de la cour d’assises spécialement composée prévue à l’article 698-6 du code de procédure pénale. Réduire le nombre de six à quatre en premier ressort et de huit à six en appel permettrait également d’améliorer l’activité des juridictions parisiennes, qui seraient proportionnellement moins sollicitées pour composer la cour dont les compétences dépassent la seule matière terroriste.

En 2017, à effectif constant d’assesseurs prévus pour juger les dossiers de terrorisme dans le cadre législatif actuel, il serait possible de juger 13 affaires supplémentaires de terrorisme de 5 jours chacune ou 6 affaires de 10 jours avec une composition à 4 assesseurs. Sur environ 300 jours, avec une composition à 4 assesseurs, ce sont environ 3 ETP de magistrats qui seraient préservés.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-52 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L'article 433-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ».

Objet

L'aggravation de la répression de l’outrage commis envers les personnes dépositaires de l’autorité publique a pour conséquence de l’aligner sur la répression du délit de rébellion.

Or, défini à l’article 433-6 du code pénal comme « le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice », la rébellion semble caractériser un comportement plus grave que l’outrage.

Cet amendement vise, par conséquent, à aggraver les peines prévues pour la rébellion.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-9

30 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3

I - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. – L’article 433-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de dix-huit mois d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 40 000 euros d’amende ».

II - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article d’un I.

Objet

L’article 7 du projet de loi se contente de supprimer la distinction entre personne dépositaire de l’autorité publique (PDAP) et magistrat en matière d’outrage en alignant la peine encourue à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende et son doublement lorsque les faits sont commis en réunion.

Dès lors, les peines encourues seront identiques pour les délits d’outrage et de rébellion.

Le délit d’outrage est défini par le premier alinéa de l’article 433-5 du code pénal comme les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Le délit de rébellion est défini par l’article 433-6 du Code pénal comme « le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

L’étude d’impact précise fort justement qu’au titre des atteintes à l’autorité publique pouvant être commises par des particuliers visées par le code pénal, l’outrage peut apparaître moins grave que la rébellion.

Mais la solution d’étendre la réforme au délit de rébellion n’a pas été retenue au motif que les peines prononcées pour ces deux derniers délits sont équivalentes.

Malgré les données fournies dans l’étude d’impact, il apparaît nécessaire de maintenir une différence de peine entre l’outrage et la rébellion.

Il est proposé de la fixer à dix-huit mois d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende pour la rébellion et de les doubler lorsqu’elle est commise en réunion, les peines pour la rébellion armée et armée en réunion restant inchangée.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-53

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéa 2

Après les mots :

service public pénitentiaire

insérer les mots :

ainsi qu'à ses abords immédiats

II. - Alinéa 5

Après les mots :

emprise foncière

insérer les mots :

, de ses abords immédiats

Objet

Il convient d'élargir aux abords immédiats de l'emprise foncière des établissements pénitentiaires les prérogatives accordées par l'article 8 aux agents de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire. En effet, nombre d'établissements se situent en zone urbaine et il est indispensable, pour lutter contre les phénomènes de projections et de "parloirs sauvages", que les agents de la pénitentiaire puissent également intervenir sur les voies publiques bordant immédiatement ce type d'établissement et qui n'appartiennent donc pas à l'emprise foncière affectée à l'établissement pénitentiaire.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-55

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu’à son arrivée ou celle d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. À défaut de cet ordre, ce personnel ne peut retenir la personne. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu par le troisième alinéa de ce même article court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l’application du présent alinéa font l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa. »

Objet

L’article 12-1 inséré dans la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire prévoit la possibilité pour les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés par le chef d’établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires de procéder, sur l’ensemble du domaine public affecté au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire.

Cet amendement propose de réécrire le troisième alinéa du nouvel article 12-1 à la fois pour retenir un dispositif cohérent avec les dispositions similaires concernant les agents de la RATP ou de la SNCF ou les agents de police municipale et pour éviter une surcharge inutile et injustifiée pour les parquets.

Il prévoit ainsi qu’en cas de refus du contrôle, il devra être procédé à l’information immédiate d’un officier de police judiciaire (OPJ) et non du procureur de la République, seul l’OPJ étant alors compétent pour décider de la suite à tenir, exactement comme le prévoient les articles 78-6 et 529-4 du code de procédure pénale pour les contrôles effectués par les policiers municipaux et les agents des entreprises de transport.

Le procureur de la République sera averti ultérieurement de ces opérations par l’envoi d’un rapport.

L’information immédiate de l’OPJ est en effet indispensable. Mais l’information immédiate du procureur ne se justifie pas, puisque ce magistrat pourra être informé à la demande de la personne si ce contrôle donne lieu à une vérification d’identité, conformément au premier alinéa de l’article 78-3 du code de procédure pénale, et qu’il le sera obligatoirement si ce contrôle donne lieu à un placement en garde à vue, conformément à l’article 63 de ce même code.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-3

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VANDIERENDONCK, BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


A la 1ère phrase de l’alinéa 1 de cet article,

Après : 3° de l’article 375-3 du code civil,

Supprimer les mots : sur réquisitions écrites du ministère public

Objet

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de réquisitions écrites du ministère public.

La décision prise par le juge des enfants de confier un enfant à un service départemental d’aide social à l’enfance n’est pas nécessairement prise sur la base des réquisitions écrites du parquet. Dès lors, il n’y a pas de raison que si la mesure est complétée par l’intervention d’un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse cela ne puisse se faire que sur la base de réquisitions écrites des parquets.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-62

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 10


I Alinéa 4

Remplacer les mots :

dix-sept ans

Par les mots :

dix-huit ans

II Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans».

Objet

Le présent article prévoit que l’entrée dans le dispositif peut avoir lieu dès 17 ans. En réalité, du fait de la complexité des normes applicables pour l’hébergement et la prise en charge des mineurs, seuls des majeurs sont recrutés dans le SMV. Afin d’accorder le droit avec le fait, il est donc utile d’inscrire dans la loi la limite inférieure de 18 ans, aussi bien pour le SMV que pour le VMI.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-60

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 10


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le contrat de volontaire stagiaire du volontariat militaire d’insertion est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent en tant que volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion au premier grade de militaire du rang.

Objet

Clarification du statut des stagiaires.

Le contrat souscrit par les volontaires n’est pas à proprement parler un CDD au sens du code du travail. Le présent amendement clarifie donc la rédaction en précisant qu’il s’agit, comme pour le SMV, d’un contrat souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois.






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(n° 263 )

N° COM-58

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 10


Alinéa 6

Remplacer les mots :

leur insertion sociale et professionnelle

par les mots :

l’insertion sociale et professionnelle des volontaires

 

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-63

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 10


Alinéa 8

Supprimer les mots :

, qu'ils conservent même pendant la durée de leur présence en entreprise

Objet

La formulation selon laquelle les stagiaires conservent l'état militaire même pendant la durée de leur présence en entreprise présente une difficulté. En effet, le Conseil constitutionnel a souligné dans sa décision QPC du 28 novembre 2014 que les sujétions particulières imposées aux militaires résultent de la nécessité de la "libre disposition de la force armée". Or, si les volontaires reçoivent bien une formation initiale militaire, ils ne sont pas formés à l'usage des armes et le rapport d'évaluation précise bien qu' "il n'est pas du tout question de confier aux volontaires un rôle lié aux activités de défense". Lorsque les volontaires sont en entreprises, ils deviennent stagiaires de la formation professionnelle et l'autorité qui s'exerce sur eux n'est plus celle de l'armée mais celle du responsable d'entreprise. Dès lors, il semble juridiquement fragile de préciser qu'ils conservent l'état militaire. En outre, il y aurait là une rupture d'égalité avec les autres stagiaires qui ne viennent pas des centres du SMV/VMI.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-59

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 10


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article 23 de la présente loi à l’exception de la dernière phrase de son I est applicable aux stagiaires du volontariat militaire d’insertion.

Objet

Coordination et rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-61

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PAUL

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 10


Alinéa 13, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à sa sortie ainsi que le coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat.

Objet

Afin qu'il puisse être décidé à l'issue de l'expérimentation de pérenniser ou non le dispositif du VMI, il est nécessaire que le rapport prévu permette d'analyser de manière très précise les coûts du dispositif, les niveaux de diplôme à l’entrée, les taux de sortie vers l’emploi ou vers d’autres formes d’activité (formation, reprise d’études…), afin notamment de pouvoir évaluer l’efficience comparée du VMI par rapport aux autres dispositifs d’insertion.






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(n° 263 )

N° COM-10

30 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier aliéna de l’article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots :

« mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale. ».

Objet

L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à relever l'identité des contrevenants.

Ce relevé d’identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d'identité dans le but de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 263 )

N° COM-11

30 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 6 de l’article L511-1 du code de la sécurité intérieure, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du Livre Ier du code de procédure pénale, les agents de police municipale peuvent, sur décision du maire et sur l’instruction de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, effectuer des contrôles de véhicules ou de personnes lors de circonstance exceptionnelle et dans un périmètre préalablement identifié.

Objet

L’article L511-1 du code de la sécurité intérieure régit les missions des agents de police municipales.

Actuellement, les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou lieux de cultes.

Afin d’optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé de les autoriser à effectuer sous conditions des contrôles de véhicule sans infraction préalable ou de personnes lors de circonstances exceptionnelles.






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(n° 263 )

N° COM-12

30 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale, les mots « et 1° ter » sont remplacés (cinq fois) par les mots : « ,1° ter et 2° ».

Objet

Troisième force de sécurité, les polices municipales ne peuvent être ignorées par ce projet de loi.

Actuellement, les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou lieux de cultes.

L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les policier municipaux, en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, sont habilités uniquement à relever l'identité des contrevenants dans le but de dresser certains procès-verbaux.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le policier municipal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, il ne peut retenir le contrevenant.

Afin d’optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé d'autoriser les policiers municipaux à effectuer différents contrôles sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine. Il s'agit uniquement d'étendre les dispositions déjà applicables pour les adjoints de sécurité (ADS).






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(n° 263 )

N° COM-13

30 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, MILON et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai d’un mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

Objet

L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit une expérimentation de l’emploi de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions.

D’une durée initiale de deux ans à compter de la promulgation de la loi, cet article est désormais applicable suite à la publication du décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions. La durée de cette expérimentation est donc amputée d’un quart de sa durée jusqu’au 3 juin 2018.

Dans un délai de trois mois avant la fin de l’expérimentation, l’article 10 de ce décret prévoit que le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse au ministre de l'intérieur un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale.

Il convient que ces retours d’expériences servent à la réalisation d’un rapport d’évaluation de l’expérimentation que le Gouvernement adressera au Parlement, lui permettant ainsi d’évaluer l’opportunité d’élargir aux policiers municipaux le cadre commun de l’utilisation des caméras mobiles codifié à l’article L241-1 du code de la sécurité intérieure.






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(n° 263 )

N° COM-14

30 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;

2° Est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Agents de surveillance de la voie publique

« Art. L. 533-1. – Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.

« Sans être investis d’une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.

« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l’accomplissement d’une formation initiale d’application.

« Par décision du maire, ils peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sous réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d’État précise les conditions de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les modalités de leur équipement et les conditions de leur formation. ».

Objet

Cet article vise à préciser le cadre juridique entourant l'exercice, par les agents de surveillance de la voie publique (ASVP), de leurs missions et à leur donner une reconnaissance législative.

Il s’agit là d’une proposition du rapport d’information n°782 (2011-2012) « De la police municipale à la police territoriale : mieux assurer la tranquillité publique ».

Elle avait été reprise dans la proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement adoptée le 16 juin 2014 par le Sénat mais jamais inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Cette nouvelle rédaction prévoit également la possibilité d’armer les ASVP.

En effet, leur présence sur la voie publique, avec pour compétence notamment de constater par procès-verbal les contraventions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules, les expose à la violence de certains usagers.

Assimilés à des policiers municipaux, ils rencontrent bien souvent les mêmes difficultés.

Sur le terrain, ils sont parfois chargés de tâches supplémentaires : patrouilles communes avec les policiers municipaux… Comme l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport sur l’organisation et la gestion des forces de sécurité publique de juillet 2011, « au fur et à mesure que les policiers municipaux voient leur activité s’enrichir, les ASVP constituent une force d’appoint utilisée dans des proportions variables ».

Le port de générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes et d'une matraque télescopique pourrait leur permettre de faire face à une agression. Mais la liste des armes autorisée est renvoyée au pouvoir réglementaire par un décret en Conseil d’Etat.






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(n° 263 )

N° COM-15

30 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FONTAINE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 62-1 du code de procédure pénale est complété par les mots :

« ou de la préfecture de leur département. ».

Objet

L’article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

Comme le souligne l’étude d’impact, la localisation est facilitée pour les militaires et cette possibilité offerte est rendue inopérante par le fait que les familles sont logées sur le même site que l’unité de rattachement.

Il est donc proposé de compléter cet article par la possibilité de domiciliation à l’adresse de la préfecture de département.






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(n° 263 )

N° COM-16

30 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, MILON, REICHARDT et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal, insérer une section ainsi rédigée :

 « Section 13

« Du signalement de la présence des forces de sécurité intérieure

« Article 433-27. – Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence des forces de sécurité intérieure est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Objet

Alors que l'état d'urgence est en vigueur dans notre pays, le signalement de la présence des forces de l'ordre constitue une source d'information majeure pour les délinquants et voir même pour les terroristes.

En effet, c’est un simple contrôle qui a permis la localisation à Milan et l’arrêt de la fuite de l’auteur présumé de l’attentat de Berlin. Le signalement de leur présence aurait pu compromettre cette chance.

Par ailleurs, dans un contexte où les forces de l’ordre sont victimes d’attaques du fait même de leur qualité, leur signalement risque d’en faire des cibles privilégiées et localisées.

L'attaque de policiers au cocktail Molotov à Viry-Châtillon le 8 octobre 2016 est une triste illustration de ces phénomènes particulièrement violents.

L'article L. 2242-10 du code des transports inséré par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 prévoit l'interdiction de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d'agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs.

Il est donc proposer de légiférer de façon similaire afin d’interdire toutes les formes de signalisation de la présence des forces de l'ordre.






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(n° 263 )

N° COM-17

4 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, MILON et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article L511-5 du code de la sécurité intérieure, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, cette autorisation reste valable tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale dans un autre département, les représentants de l'Etat compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.

L'autorisation peut être retirée, suspendue ou modifiée par le représentant de l'Etat après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le représentant de l'Etat sans qu'il soit procédé à cette consultation.

Objet

L’article 94 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a modifié les conditions d’agrément et d’assermentation des agents de police municipale. Ces dispositions ont depuis été codifiées, pour partie, à l’article L.511-2 du code de la sécurité intérieure par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012.

Concrètement, le double agrément et le serment prêté par les agents de police municipale restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale.

Lors d’une mutation d’un agent de police municipale, il convient également pour la commune de renouveler la demande d’autorisation d’armement conformément aux dispositions de l’article L511-5 du code de la sécurité intérieure. Cette démarche peut prendre plusieurs mois pendant lesquels l’agent se retrouve non armé sur son nouveau territoire d’affectation.

Sur le même principe que les agréments, il est donc proposé de maintenir l’autorisation d’armement pour un policier municipal suite à une mutation, après accord du nouveau maire de la commune d’affectation.






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(n° 263 )

N° COM-18

6 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FONTAINE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L322-2 du code de la route, insérer un article L322-3 ainsi rédigé :

« L.322-3 – Pour la délivrance du certificat d’immatriculation de leurs véhicules personnels, les personnels visés aux articles 16 à 29 du code de procédure pénale sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. ».

Objet

L’article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

Il convient également de protéger les forces de sécurité en permettant l’utilisation de leur adresse professionnelle pour l’immatriculation de leurs véhicules personnels.

En effet, l’accès au Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) est autorisé à de nombreux professionnels de l’automobile (garagistes et concessionnaires).

L’identité et l’adresse personnelle d’un policier ou d’un gendarme pourraient ainsi être dévoilées à une personne ayant repéré la plaque d’immatriculation de son véhicule personnelle et ayant des relations avec un garagiste peu scrupuleux.






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(n° 263 )

N° COM-22

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND et MASCLET, Mme IMBERT, MM. DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mme CAYEUX et MM. HURÉ, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 371-6 du code civil est complété par les mots :

« et validée par la mairie de la commune de résidence. ».

Objet

L’article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a rétabli l’autorisation de sortie de territoire (AST) des mineurs.

Désormais codifiée à l’article 371-6 du code civil, l’AST pour les mineurs avait été supprimée en 2013 suite au vote de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Cette suppression visait notamment à tirer les conséquences du renforcement du régime des interdictions judiciaires de sortie du territoire.

En vigueur depuis le 15 janvier 2017, les conditions de mise en œuvre de l’AST sont prévues par le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 (NOR/INTD1623627D), l’arrêté du 13 décembre 2016 (NOR/INTD1634326A) et la circulaire du 29 décembre 2016 (NOR/INTD1638914C).

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, le rétablissement de l’AST avait pour objectif de lutter contre le départ de nombreux mineurs français dans les zones de combat en Syrie et en Irak, aux côtés des forces de l’organisation dite de « l’Etat islamique ».

En effet, selon le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, au 9 mars 2015, 1 432 ressortissants étaient recensés comme partis combattre dans les rangs djihadistes. Parmi ces français, composés essentiellement de jeunes, la proportion de mineurs est estimée à 25 %, soit plus de 350.

Ce même rapport note d’ailleurs que « les départs de jeunes français vers la Syrie n’ayant pas été anticipés fin 2012, le nouveau dispositif s’est finalement retourné contre les pouvoirs publics en facilitant les conditions dans lesquelles les personnes mineures peuvent rejoindre les théâtres d’opération via la Turquie, sans que les services de police chargés des contrôles puissent s’y opposer ».

La volonté du législateur était donc bien de contrôler plus efficacement les circulations de mineurs en rétablissant l’AST.

L’AST est également justifiée dans la circulaire du 29 décembre 2016 par « un contexte international marqué par le départ de française, dont certains mineurs, sur des théâtres d’opérations de groupement terroristes ».

Or, l’application de ce nouveau dispositif prévoit que l’AST soit matérialisée par la présentation d’un formulaire CERFA, renseigné et signé par un titulaire de l’autorité parentale. Ce formulaire doit être présenté à chaque sortie du territoire national accompagnée de la copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale.

Un jeune mineur déterminé à quitter le territoire national n’aura aucune difficulté à remplir lui-même le CERFA et à subtiliser la pièce d’identité de l’un de ses parents afin de remplir l’ensemble des conditions fixées par le pouvoir réglementaire. Ce ne sont pas les peines d’emprisonnement et des amendes prévues aux articles 441-6 et 441-7 du code pénal pour fausse déclaration qui le dissuaderont.

Il n’y aura donc aucun contrôle dans les mairies comme cela se faisait jusqu’en 2013. La circulaire du 29 décembre 2016 précise bien « qu’aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire, le formulaire CERFA étant accessible sur internet ».

Dans ces affaires, il convient de protéger l’enfant mineur en encadrant mieux ces autorisations.

Actuellement, l’article 371-6 du code civil précise que « l’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale ».

Aussi, afin de rendre réellement efficace l’AST, il est proposé de la soumettre à la validation par la mairie de la commune de résidence selon des modalités à préciser par voie réglementaire.






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commission des lois

Projet de loi

Sécurité publique

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-57

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 11


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les références :

L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1

par les références :

L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1

2° Compléter cet alinéa par les mots :

relative à la sécurité publique

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, les dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : « loi n° …. du … relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre » ;

III. – Alinéa 3

1° Après le mot :

articles

insérer les références :

L. 155-1, 156-1

2° Compléter cet alinéa par les mots :

relative à la sécurité publique

IV. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

relative à la sécurité publique

V. – Alinéas 14 et 16

Après les mots :

loi n° ... du ...

insérer les mots :

relative à la sécurité publique

VI. – Alinéas 17 à 20

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

La deuxième colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° …. du … relative à la sécurité publique ».

VII. – Alinéas 21 et 23

Remplacer les mots :

à Wallis-et-Futuna

par les mots :

dans les îles Wallis et Futuna

VIII. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le II de l’article 2 et les II et III de l’article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Amendement de précision et de simplification pour l'application du projet de loi dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative.