commission des lois |
Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (n° 263 ) |
N° COM-64 17 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 5, insérer un article ainsi rédigé :
1° Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure (partie législative) est ainsi modifié :
a) Les articles L. 311-1 et L. 313-1 sont abrogés ;
b) L’intitulé du chapitre III est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Fabrication et commerce » ;
c) L’intitulé du chapitre VI est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Acquisition, détention et transferts au sein de l’Union européenne, importations et exportations » ;
2° Au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative), les articles L. 2331-2, L. 2332-2, L. 2336-1, L. 2337-1, L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 sont abrogés.
Objet
Le Gouvernement a décidé de clarifier la répartition des compétences sur le contrôle de la fabrication et du commerce des armes, qui remonte à 1939 et qui, depuis cette date, est principalement confié au ministère de la défense.
Si ce contrôle vis-à-vis des matériels de guerre doit demeurer de la compétence du ministère de la défense, le contrôle des armes à usage non militaire doit désormais relever du ministère de l’intérieur, au titre de la sécurité publique.
La représentation nationale a validé le principe de cette nouvelle répartition des compétences, en autorisant, dans le projet de loi de finances pour 2017, le transfert d’ETP du ministère de la défense au ministère de l’intérieur, correspondant à l’exercice de ces compétences transférées.
Dans l’esprit des exigences constitutionnelles d’accessibilité et d’intelligibilité du droit, ce décret doit être codifié dans les parties réglementaires du code de la sécurité intérieure et du code de la défense.
Les parties législatives des deux codes pourront le cas échéant être modifiées au fond, afin de parachever la nouvelle répartition des compétences entre le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense, fondée sur la classification des armes. Les modifications apportées par le présent amendement permettront toutefois d’adopter le projet de décret sans qu’il soit nécessaire de modifier immédiatement l’intégralité des dispositions législatives.
Tel est l’objet du présent amendement, de portée purement légistique, qui s’insère dans les parties législatives du code de la sécurité intérieure et du code de la défense.