commission des lois |
Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (n° 263 ) |
N° COM-6 30 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FONTAINE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Après le mot : « délit », supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet article prévoit la protection de l’identité des policiers et des gendarmes.
L’étude d’impact présente un grand nombre d’options et de sous options retenues ou écartées.
Il convient de maintenir la notion d’existence d’un danger, la prise de décision par un supérieur hiérarchique d’un niveau suffisamment élevé ou encore l’application des recours de droit commun.
Mais l’identification par un numéro se limiterait aux procédures portant sur des crimes ou des délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.
Or, l’étude d’impact liste un nombre conséquent d’incidents, menaces ou violences recensés à la suite de l’identification d’agents de la police ou de la gendarmerie nationales dans le cadre d’affaires de délinquance dite de droit commun, ou encore à la suite de manifestations
Certains délits, comme l’outrage ou la rébellion, sont punis d’un an d’emprisonnement. Ils ne seraient donc pas concernés par cette exception aux règles de droit commun sur l’identification des auteurs des procès-verbaux et des rapports.
Pourtant les exemples de menaces et violences exercées listées dans l’étude d’impact sont bien souvent la conséquence de délits punis d’une peine de moins de trois d’emprisonnement.
Tout en conservant un encadrement strict de cette exception, il est proposé de l’appliquer à l’ensemble des procédures pénales sans que cela puisse apparaître disproportionné ou excessif au regard de nos traditions juridiques et du nécessaire équilibre de la procédure pénale.