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commission des lois

Projet de loi

Sécurité publique

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-49

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 851-2 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « individuellement » est supprimé ;

b) Les mots : « personne préalablement identifiée susceptible » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs personnes préalablement identifiées susceptibles » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de la » sont remplacés par les mots : « d'une » ;

b) Les mots : « individuellement pour chacune de » sont remplacés par les mots : « pour cette ou ».

Objet

Le présent amendement vise à aménager les conditions de mise en œuvre de la technique de recueil de renseignement définie à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure (laquelle permet aux services de renseignement, pour la seule mission de prévention du terrorisme, d'avoir accès en temps réel aux données de connexion de personnes préalablement identifiées susceptibles de présenter une menace) qui, en l'état actuel du droit, ne sont pas opérationnelles. Pour en faciliter la mise en œuvre il est proposé que l'autorisation demeure délivrée, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sur une base individuelle mais qu'une même motivation puisse concerner plusieurs individus à la fois.