commission des lois |
Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (n° 263 ) |
N° COM-45 16 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSDIDIER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 132-10-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes en détention et aux modalités d'exécution de leur peine qu'ils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne destinataire d’une telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Objet
Cet amendement vise à répondre à la censure des dispositions de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016 relatives aux échanges d'information, au sein des états-majors de sécurité ou des cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure des zones de sécurité prioritaire s'agissant du suivi des personnes condamnées sortant de détention. Dans cette décision, le Conseil a estimé que le législateur, en ne définissant pas la nature des informations concernées, et en ne limitant pas leur champ, quand bien même de tels échanges avaient pour but d’améliorer le suivi et le contrôle des personnes condamnées, de favoriser l’exécution des peines et de prévenir la récidive, avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Il est par conséquent proposé d'apporter des compléments à ce dispositif pour rendre à nouveau possibles de tels échanges, en précisant qu'il s'agit des seules informations à caractère personnel liées au comportement des personnes au cours de leur détention et aux modalités d'exécution de leur peine, en limitant le champ des personnes concernées à celles dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics, tout en assortissant la divulgation de ces informations à des tiers aux peines prévues par le code pénal aux articles 226-13 et 226-14 en matière de protection du secret professionnel.