commission des lois |
Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (n° 263 ) |
N° COM-44 16 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSDIDIER, rapporteur ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 2
1° Première phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
« Lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l'exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié... (le reste sans changement)
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
relève des
par les mots :
est prononcé dans les conditions prévues par les
II. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel, puis se pourvoir en cassation, dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive. »
III. - Alinéa 4
Après les mots :
conditions du droit privé
insérer les mots :
ou régi par un statut particulier
Objet
Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement a pour objectif de limiter la durée de la période transitoire pendant laquelle le salarié dont le comportement a été jugé incompatible avec l’exercice de ses missions peut être retiré de son emploi, avec maintien de son salaire, sans que son employeur puisse engager une procédure de licenciement.
A cet effet, il limite le délai dans lequel le salarié peut exercer son recours devant les juridictions administratives ainsi que celui dans lequel le tribunal administratif et la cour administrative d’appel doivent statuer et il précise que la procédure de licenciement peut être engagée lorsque les juges du fond se sont définitivement prononcés. Un tel dispositif est de nature à éviter que cette période transitoire ne dure trop longtemps, au détriment de l’employeur et du salarié. Il ne s’agit aucunement de créer une procédure contentieuse spécifique, mais bien d’ajuster les délais dans le respect des procédures de droit commun.
Par ailleurs, l'amendement vise également à clarifier l’applicabilité des dispositions de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure au personnel des entreprises publiques de transport régi par un statut (notamment la SNCF et la RATP). En effet, l’article L.1211-1 du code du travail prévoit un mécanisme faisant prévaloir les dispositions statutaires sur les dispositions légales à objet identique en matière notamment de licenciement. Une interprétation restrictive de l’article L. 114-2 conduirait donc, en l’absence de disposition expresse contraire, à exclure son applicabilité pour les personnels régis par un statut, ce qui réduirait grandement sa portée et serait en contradiction avec l’intention initiale du législateur.