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commission des finances

Proposition de résolution

PPRE assiette commune et assiette commune et consolidée pour l'IS (ACCIS)

(1ère lecture)

(n° 219 )

N° COM-1

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE


Alinéa 34

Remplacer les mots :

du produit

par les mots :

de l'assiette

Objet

Amendement de précision.






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Proposition de résolution

PPRE assiette commune et assiette commune et consolidée pour l'IS (ACCIS)

(1ère lecture)

(n° 219 )

N° COM-2

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE


Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Rappelle enfin que la consolidation implique une dissociation entre, d'une part, l'État membre chargé du contrôle et du recouvrement de l'impôt dans le cadre du « guichet unique », et d'autre part, les États membres bénéficiaires ultimes des recettes fiscales, ce qui nécessiterait une mise à niveau et une harmonisation des compétences des administrations fiscales dans l'Union européenne ;

Objet

Le passage d’une assiette commune à une assiette consolidée se heurte aussi à un obstacle concret de recouvrement de l'impôt sur les sociétés, qui conditionne son acceptabilité par les États membres.

Du point de vue administratif, l’assiette consolidée repose sur un système de « guichet unique » : les contribuables traitent avec une « autorité fiscale principale », qui est celle de l’État membre où la société mère du groupe est résidente fiscale. Ils déposent leur déclaration fiscale consolidée auprès de cette autorité fiscale unique, qui la vérifie, émet le cas échéant des avis d’imposition rectificatifs, et procède au recouvrement de l’ensemble des créances fiscales, qu'elle reverse ensuite aux autres États membres. C'est également cette autorité fiscale unique qui lance et coordonne les contrôles, ceux-ci pouvant toutefois être demandés par d'autres États membres.

Par conséquent, l’assiette consolidée implique que les États membres chargés du contrôle et du recouvrement ne sont pas nécessairement les États membres qui sont in fine les bénéficiaires des recettes fiscales. Or il est permis de douter qu’un État membre dont le système de recouvrement est très efficace ne montre pas quelques réticences à reverser une partie des recettes collectées, sur la seule base d’informations déclaratives (la clé de réparation), à un État membre dont le système de recouvrement serait défaillant, et qui ne serait pas en mesure de faire preuve de la même diligence dans le recouvrement et les contrôles qui lui incombent.

Dès lors une mise à niveau et une harmonisation des compétences des administrations fiscales des États membres apparaissent nécessaires.