commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'efficacité de la justice pénale (1ère lecture) (n° 126 ) |
N° COM-5 22 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1°Le dernier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et trois jours au moins avant la date de l’audience » ;
« 2°L’article 390-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 390-2. – Lorsque le prévenu ou son avocat n’a pu consulter la procédure ou en obtenir copie en temps utile pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense, il est procédé, à leur demande, au renvoi de l’affaire. » ;
Objet
L’objectif de célérité de la réponse judiciaire ne pourra être atteint que si l’on redonne aux magistrats la maîtrise du procès. Cela passe notamment par le contrôle du dépôt des pièces et conclusions et la suppression des mécanismes de renvoi automatique des affaires.
En effet, la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales n’impose pas de communiquer la procédure aux avocats à une date fixe. Elle impose simplement que la personne poursuivie ait accès à la procédure dans des conditions permettant l’exercice de sa défense.
Il n’est nul besoin pour ce faire de la lui communiquer systématiquement deux mois avant l’audience, sous peine de renvoi automatique de l’affaire. Aussi l’amendement offre davantage de souplesse.
S’agissant du dépôt des conclusions de nullité à l’audience, celles-ci interviennent quelques minutes seulement avant l’évocation de l’affaire. Or, le contradictoire doit jouer dans les deux sens et le procureur, avocat de la loi et de l’Etat doit lui aussi, lorsqu’il est mis en cause dans la « qualité de sa procédure », pouvoir bénéficier d’un délai pour préparer sa réponse.