commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'efficacité de la justice pénale (1ère lecture) (n° 126 ) |
N° COM-21 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article 61-1 et le 2° de l’article 803-6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est informée des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal ; »
2° Le onzième alinéa de l’article 63-1, le 5° de l’article 141-4 et le 5° de l’article 709-1-1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est informée des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal. »
3° Le premier alinéa de l’article 328 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il informe également l’accusé des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal. » ;
4° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article 393, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il l’informe également des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal. » ;
5° Après la deuxième phrase de l’article 406, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il informe également le prévenu des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal. » ;
6° Après le mot : « mentionnés », la fin de du premier alinéa de l’article 113-4 est ainsi rédigée : « à l’article 113-3. Le juge d’instruction informe le témoin assisté des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article 116. Mention de ces informations est faite au procès-verbal. » ;
7° L'article 116 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge d’instruction informe également la personne des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal. »
b) Après la cinquième phrase du cinquième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le juge d’instruction informe également la personne des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal. »
Objet
Cet amendement vise à remplacer la prestation de serment de dire la vérité par l’information des dispositions de l’article 434-26, qui expose toute personne qui relate de manière mensongère à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, qui ont exposé lesdites autorités à d’inutiles recherches, à une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
En effet, la prestation de serment est contraire au droit de ne pas s’auto-incriminer. Dans une décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle au droit de ne pas s’auto-incriminer, fondé sur l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Le Conseil constitutionnel a considéré que faire prêter serment de dire la vérité « peut être de nature à lui laisser croire [à la personne] qu’elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l’information qu’elle a reçue concernant ce droit. » En conséquence, l’audition sous serment d’une personne suspectée encourt la nullité.