commission des affaires sociales |
Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux droits et à lutter contre la fraude sociale (1ère lecture) (n° 89 ) |
N° COM-12 rect. 25 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 262-15 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Ces organismes peuvent recueillir les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au calcul et au maintien du droit auprès :
«1° des organismes de recouvrement ;
«2° des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de base, d’un régime complémentaire ;
«3° des administrations centrales de l’État ;
«4° du gestionnaire du régime d’assurance-chômage ;
«5° des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent article.»
2° Au second alinéa de l'article L. 262-36, les mots : «mentionnés à» sont remplacés par les mots: « mentionnés au premier alinéa de».
II. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Objet
Comme aux articles précédents, et pour les mêmes motifs, cet amendement supprime la référence aux Codaf.
Il substitue au dernier alinéa, qui n’a pas de portée normative, une modification des modalités de traitement des demandes de RSA.
L’attribution du RSA repose actuellement sur un régime déclaratif, à la fois contraignant pour les bénéficiaires, générateur de non-recours, et susceptible d’erreurs et de fraude.
Le RSA est ainsi la plus « fraudée » des prestations sociales mais il génère aussi des indus du fait du caractère extrêmement fréquent des changements de situation chez les personnes en grande précarité. La caisse nationale d’allocations familiales indique ainsi que les 18 % de ses allocataires qui concentrent le volume le plus important de prestations connaissent en moyenne 26 changements de situation chaque année.
Afin d’apprécier la situation du bénéficiaire, un grand nombre de pièces justificatives est demandé, émanant le plus souvent d’autres organismes de sécurité sociale ou d’administrations. Cette situation donne lieu à des contrôles a posteriori par le croisement de données fournies par différents partenaires (Pôle Emploi, administrations fiscales…) qui sont certes de plus en plus affinés et permettent de détecter un volume croissant de fraude mais qui touchent également leurs limites dans la mesure où les sommes effectivement recouvrées, s’agissant de publics fragiles, sont minimes.
En prenant appui sur les échanges de données existants, il s’agit, par cet amendement, de mettre en place pour les bénéficiaires du RSA, sur le modèle mis en œuvre pour les entreprises du « Dites-le nous une fois », une récupération des données nécessaires au calcul de leurs droits.
La vérification de la situation a priori se substituerait au contrôle a posteriori.
Un tel système a été mis en place en Belgique avec l’Institution publique de sécurité sociale chargée de l'échange de données entre les institutions de sécurité sociale, la Banque carrefour de la sécurité sociale, instituée par une loi du 15 janvier 1990.
Il représente un levier de modernisation, d’efficacité et de réduction du coût de traitement des demandes mais aussi, dans une logique de juste droit, un outil d’accès au droit et de limitation de la fraude. Les moyens consacrés à la lutte anti-fraude pourraient être réorientés.
D’après les auditions réalisées par votre rapporteur, cette réflexion est engagée.
Elle suppose, pour aboutir, que soit mis en place un numéro identifiant unique pour les personnes, différent du NIR, qui permette d’améliorer l’automatisation des échanges. Un travail sur la qualification des sommes concernées pour l’appréciation des revenus est également nécessaire. Enfin, une impulsion politique, que cet amendement se propose d’illustrer, est indispensable.
C’est pourquoi votre rapporteur juge raisonnable un objectif de trois ans pour mettre en œuvre cette réforme.