commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 866 ) |
N° COM-41 24 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéas 19 à 29
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat qui dirige l'agence, lorsqu'aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence n'est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l'avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »
Objet
Le présent amendement supprime le mécanisme de sanction par la commission des sanctions de l’Agence de prévention de la corruption, lorsqu’une entreprise méconnaît son obligation de mettre en place des mesures internes de prévention et de détection de la corruption, au profit du mécanisme d’injonction de faire sous astreinte, prononcée par le président du tribunal à la demande du directeur de l’agence.