commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (Nouvelle lecture) (n° 866 ) |
N° COM-10 21 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 13 |
Alinéa 21
Remplacer les mots :
dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi
par les mots :
dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts
Objet
OBJET
C’est un véritable problème de principe que d’ignorer la vocation première des associations d’élus qui est bien de porter auprès des pouvoirs publics les préoccupations des exécutifs élus des collectivités locales. Leurs actions ne sont guidées que par la recherche de l’intérêt général et leurs membres sont tous élus au suffrage universel, ce qui constitue une différence de nature évidente avec les « lobbies ».
C’est d’ailleurs à ce titre que la plupart représente les élus du bloc local dans nombre d’instances consultatives de l’Etat (CNEN, CSFP, CFL et plusieurs centaines d’autres) et qu’elles répondent quotidiennement aux sollicitations des représentants de l’Etat, central ou déconcentré, pour contribuer à la réflexion partagée qui doit présider à l’élaboration de textes législatifs ou règlementaires et aux partenariats nécessaires entre l’Etat et les collectivités pour la mise en œuvre des politiques publiques.
Loin de s’opposer au besoin de transparence, il est demandé à ce que la défense de l’intérêt général ne soit pas assimilée à celle d’intérêts purement privés, aussi louables soient-ils.
C’est ce qu’a décidé la Commission européenne sur le même sujet, en excluant le 28 septembre dernier les collectivités locales ainsi que leurs associations représentatives du registre de transparence existant auprès de cette institution.
Or, le texte soumis à la discussion n’exclut que partiellement les associations d’élus puisqu’elles ne le sont que dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement alors même que le périmètre des acteurs publics auprès desquels « l’influence sur la décision publique » emporte l’inscription obligatoire sur le registre, s’est considérablement élargi. Les élus locaux en font même partie, ce qui montre l’absurdité, en l’espèce, de cette mesure.
En outre, il est précisé que cette exclusion s’exerce « dans les conditions fixées par la loi », ajout dont il est permis de s’interroger sur son caractère cumulatif ou alternatif, ce qui réduit d’autant plus l’exclusion selon l’interprétation retenue.
Le présent amendement clarifie ainsi la situation.