commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (1ère lecture) (n° 861 ) |
N° COM-3 24 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS ( NOUVEAU) |
Après l'article 1er bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du IV de l’article L. 2111-3 du code des transports est abrogé.
Objet
Le 3° du IV de l’article L. 2111-3 du code des transports prévoit que le contrat de concession conclu entre l'Etat et la société de projet (détenue majoritairement par Aéroports de Paris et SNCF Réseau) fixe les conditions selon lesquelles une partie minoritaire du capital de la société peut être ouverte aux tiers.
Autrement dit, cette rédaction suggère un mécanisme en deux temps : il faut d'abord créer la société de projet entre ADP et SNCF Réseau, puis ouvrir le capital à un tiers après la signature de la documentation contractuelle, incluant le contrat de concession et ses annexes. Ce dispositif nécessite une modification substantielle des statuts et du pacte d'actionnaires immédiatement après la signature du contrat de concession, ce qui constitue un facteur de complexité et un délai supplémentaire, alors même que le calendrier du projet est déjà fortement contraint.
Par conséquent, cet amendement supprime la référence à ce mécanisme en deux temps, afin de faciliter l'éventuelle participation de la Caisse des dépôts et consignations qui est envisagée à ce stade. Il convient de noter que le second alinéa du I de l'article L. 2111-3 précise également qu' « une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers » : la suppression proposée ne prive donc pas une telle participation minoritaire de base légale.