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Proposition de loi

éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-1

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LOZACH, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer « et, le cas échéant, les ligues, professionnelles qu’elles ont créées »

Par « en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées le cas échéant, » 

Objet

Par cet amendement il s’agit de s’assurer que les fédérations sont bien à l’initiative de la charte d’éthique et de déontologie et que son édiction se fait en coordination avec les ligues professionnelles lorsqu’elles existent.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-2

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LOZACH, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


I. - Après le III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est ajouté un paragraphe III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les dispositions du présent article sont applicables aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131–14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132-1 du même code, ainsi qu’aux présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français. ».

II. – Les personnes mentionnées au III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, établissent, au plus tard le 31 décembre 2017, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11.

Objet

Le présent amendement vise à soumettre les présidents des fédérations délégataires et des ligues professionnelles, compte tenu de leurs responsabilités de service public, à l'obligation de transparence de la vie publique faite aux dépositaires des hauts emplois publics et aux responsables de société y compris de droit privé mentionné au III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.

Il est également prévu d’étendre ces dispositions aux Présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français au regard de la mission de service public dont ces comités sont également chargés.

La promotion et le développement des activités physiques sont reconnus comme une mission d’intérêt général (art. L. 100-1 du code du sport). Parmi les acteurs qui y contribuent, les fédérations sportives ont une mission particulière, mise en œuvre depuis le début du XXème  siècle, et reconnue par l’Etat au plan législatif depuis l’ordonnance du 28 août 1945.

Les fédérations sportives sont des groupements d'associations. Elles sont régies par la loi du 16 juillet 1901 relative à la liberté d'association. Le code du sport (art. L. 131-1 et suivants) précise leur mission et le cadre de leur gouvernance. Ainsi, elles ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives et elles exercent leur activité en toute indépendance.

Toutefois, elles sont sous la tutelle de l’Etat (art. L. 111-1 du code du sport) qui peut leur délivrer un agrément en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public (art. L. 131-8), sous réserve de respecter certaines dispositions obligatoires dans leurs statuts et règlements.

Parmi ces 116 fédérations, 74 reçoivent délégation de l’Etat pour organiser la pratique d’une ou plusieurs disciplines (art. L. 131–14 à L. 131–18 du code du sport). Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés (art. L. 132-1 du code du sport). Cette délégation induit un monopole de droit.

À cet effet, elles négocient un contrat avec l'Etat. C'est dans ce cadre que l'État exerce sa tutelle, qui lui permet de déférer les décisions des fédérations auprès du juge administratif (art. L. 131-20 du code du sport).

Ce régime original d'organisation du sport français confère de lourdes responsabilités de service public aux dirigeants des fédérations délégataires et de leur ligue professionnelle au titre de leurs missions de service public conférées par la loi :

- organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;

- procéder aux sélections correspondantes (il s’agit notamment des équipes de France) ;

- proposer les projets de performance sportive et l’inscription sur les listes de sportifs de haut niveau ;

- édicter les règles techniques propres à leur discipline, les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés, les règlements relatifs aux conditions juridiques administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admis à participer aux compétitions qu'elles organisent ;

- les règles ayant pour objet d'encadrer les paris sportifs ;

Ces fédérations sont les seules à pouvoir bénéficier de l’appellation « fédération Française de… » et décerner les titres de champion de France et d’équipe de France.

La combinaison de ce monopole à la tutelle de l’Etat et au caractère d’intérêt général de l’organisation du sport crée un véritable service public géré par des personnes privées que sont ces fédérations délégataires et leur ligue professionnelle. Cela conduit à la publicisation de leurs actes pris dans ce cadre et à la compétence du juge administratif en cas de contentieux.

Au vue de leur mission et en réponse à des situations récentes plus que problématiques concernant certains dirigeants de fédérations sportives délégataires, il apparaît dès lors extrêmement important, dans un souci d’éthique et de transparence, de soumettre ces présidents aux obligations découlant de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Ils devront, notamment, adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions (pour sa première application, les présidents des fédérations en fonction à cette date disposeront jusqu’au 31 décembre 2017) et dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Les contenus de ces deux déclarations sont définis aux II et III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Pour mémoire, en application de l’article 26 de la loi du 11 octobre 2013, il est rappelé que :

le fait de ne pas déposer l'une des déclarations prévues, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code p&_233;nal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;

le fait, pour une personne de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. 

Cela permettra, en outre, de sécuriser et protéger l’ensemble des dirigeants du mouvement sportif français qui adoptent une conduite intègre et au service de l’intérêt général dans la gestion et le développement de leur sport et de leur institution sportive.






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(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-3

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LOZACH, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Le code pénal est ainsi modifié :

1° A l’article 445-1-1, les mots : « afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, » sont remplacés par les mots : « pour que ce dernier accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte modifiant » ;

2° A l’article 445-2-1, le mot : « accepte » est remplacé par les mots : « sollicite ou accepte, à tout moment, » et les mots : «, afin qu’il modifie, » sont remplacés par les mots : «, pour modifier ou avoir modifié, ».

Objet

Les incriminations des articles 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal concernent la corruption de manifestations sportives « donnant lieu à des paris sportifs ».

Afin de rapprocher et d’harmoniser la définition de ces infractions de celles réprimant la corruption pour mieux couvrir l’ensemble des situations de « corruption sportive », il est proposé d’apporter des ajustements rédactionnels afin :

- d’intégrer la notion de sollicitation. Ainsi le simple fait qu’un acteur d’une manifestation sportive sollicite une rémunération pour modifier le déroulement normal d’une compétition pourra constituer un acte de corruption, quand bien même la rémunération n’est pas effectivement versée ou que cet acteur d’une manifestation sportive ne modifie pas le déroulement normal d’une compétition ;

- de poursuivre la personne même si le paiement de l’acte corruptif n’intervenait qu’après la modification du déroulement normal de la compétition.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-4

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Après le 3° de l'article L.131-3 du code du sport, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés:

"...° Les représentants des supporters;

...° Les représentants des pratiquants amateurs et professionnels et leurs encadrants;

...° Les représentants des arbitres et juges;"

Objet

Cet amendement vise à permettre l'intégration au sein des fédérations sportives de l'ensemble des acteurs permettant la pratique et le développement des pratiques sportives. L'enjeu est ici de renforcer et de fluidifier la transmission d'informations entre l'ensemble des acteurs, tout en permettant de développer la transparence au sein des fédérations. Cet amendement a toute sa place dans le chapitre Ier "Préserver l'éthique du sport", les supporters tout comme les joueurs, entraîneurs et arbitres étant tout à la fois producteurs et relayeurs de bonnes pratiques.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-5

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article ainsi rédigé:

"L'article L.222-2-9 du code du sport est modifié:

Alinéa 1, le mot "équivalentes" est remplacé par le mot "identique"

Objet

L’amendement a pour objet de sécuriser la situation des sportifs professionnels salariés qui ne bénéficieraient pas de conditions de préparation et d’entraînement identiques à celles des autres sportifs professionnels salariés de leur association sportive ou société.

Le choix du terme «identiques» en lieu et place du terme «équivalentes» a toute son importance. En effet, la garantie de conditions de préparation et d’entraînement seulement équivalentes est clairement insuffisante pour le sportif professionnel, en ce qu’elle ne lui fournit pas l’assurance nécessaire de l’absence de constitution d’un second groupe d’entraînement parallèle, avec plusieurs joueurs mis à l’écart subissant les mêmes pressions (à l’image des «lofteurs» dans le football professionnel).






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(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-6

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article ainsi rédigé:

"L'article L.221-14 du code du sport est réécrit comme tel:

"L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122- et L. 122 -12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d’entraîneurs professionnels et en concertation avec l'Etat et les collectivités territoriales, le suivi socioprofessionnel de ses sportifs, entraîneurs et arbitres professionnels salariés.

Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une formation continue des sportifs, des artbitres et des entraîneurs professionnels salariés de l’association sportive ou société mentionnée aux articles L.122-2 et L121-12 qui les emploie.

Les conditions de la formation continue sont déterminées avec les organisations représentatives de sportifs, d'arbitres et d'entraîneurs

Chaque fédération sportive désigne un référent chargé de ce suivi professionnel»

Objet

Le suivi professionnel prévu par l'article 8 de la loi 2015-1541 du 27 novembre dernier ne concerne que les licenciés sportifs. Cet amendement se propose d'élargir ce suivi aux entraîneurs et aux arbitres. Il s'agit d'une part d'assurer une reconversion plus aisée pour ces acteurs, parfois particulièrement angoissés par une fin de carrière précoce. Si les clubs professionnels prennent de plus en plus à bras-le-corps la question de la qualification des jeunes qu’ils forment dans leur centre de formation, cette problématique doit faire l’objet d’un suivi attentif par les ligues professionnelles et les fédérations sportives.






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(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-7

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport, il est ajouté un article L. 142-... ainsi rédigé :

« Art. L. 142-.... - Est instituée une Conférence permanente sur le handisport, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer aux échanges entre l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du handisport, de favoriser sa médiatisation et d'être un observatoire des pratiques relevant de ce domaine.

« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette Conférence. 

 

En cohérence, le titre IV de la proposition de loi est renommé "Promouvoir le développement et la médiatisation du sport féminin et de l'handisport»

Objet

Cet amendement se propose de développer le handisport en se basant sur le modèle du sport féminin. Souffrant du même sous-développement que le sport féminin, le handisport n'en demeure pas moins une pratique sportive en développement, réunissant aujourd'hui près de 1500 structures de pratiques.






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Proposition de loi

éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-8

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 222-2-1 du code du sport, les références : « L. 1241-1 à L. 1242-9, » sont remplacées par les références : « L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, »;"

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire l'interdiction de conclure un CDD pour remplacer un salarié gréviste prévue à l'article L. 1242-6 du code du travail, ainsi que pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux. Il n'y a, en effet, aucune raison que les clubs qui recrutent des sportifs et entraîneurs professionnels ne soient pas soumis à une telle disposition du droit commun du travail instaurée dans le but de protéger le droit de grève des salariés ou leur intégrité physique.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-9 rect.

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable LOLF

MM. KERN, SAVIN et GABOUTY, Mme FÉRAT et MM. MARSEILLE, KENNEL, REICHARDT, CANEVET et Gérard BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"I. L’article L. 113-1 du code du sport est ainsi rédigé : 

"Art. L. 113-1. - Les collectivités territoriales, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles peuvent, pour une durée et à hauteur d’un montant limités, accorder des garanties d’emprunt et des cautionnements aux sociétés sportives."

II. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du I."

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir aux collectivités territoriales et à leurs groupements, la possibilité de soutenir financièrement les clubs sportifs professionnels via des garanties d’emprunt et des cautionnements. 

En effet, le code du sport dispose en son article L. 113-1 que "les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d’emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés sportives" dont les recettes sont supérieures à 75 000 euros par an. 

Or, plusieurs rapports ministériels et parlementaires ont relevé le paradoxe entre cette interdiction et la possibilité pour les collectivités de garantir les emprunts d’entreprises privées. Il convient donc de faire évoluer la loi afin de remédier à cette situation et permettre aux collectivités de soutenir les projets de construction et / ou rénovation d’enceintes sportives. C’est le sens du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de laLOLF par la commission des finances





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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-10

7 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SAVIN, KERN et DOLIGÉ, Mmes DEROCHE, LAMURE et DI FOLCO et MM. CORNU, COMMEINHES, VASPART, BOUCHET, CHAIZE, Gérard BAILLY et Philippe LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent financer plus de 50 % des dépenses de construction d'une nouvelle enceinte sportive et des équipements publics permettant d'y accéder lorsque cette enceinte sportive est destinée à être utilisée majoritairement par une association sportive ayant créé une société sportive. »

II. - Le présent article s'applique à compter du 1er juin 2017.

Objet

L’objet de cet amendement est d’encourager les clubs professionnels (et de leur permettre) de devenir propriétaire de leur infrastructures.

Cet amendement crée un nouvel article L. 113-4 du code du sport qui prévoit qu'à partir du 1er janvier 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ne pourront financer plus de 50 % du montant total des dépenses de construction d'une nouvelle enceinte sportive et des équipements publics permettant d'y accéder lorsque cette enceinte sportive sera majoritairement destinée à être utilisée par un club professionnel. Cela signifie, en particulier, que les collectivités territoriales ne pourront plus financer seules, avec à des fonds publics, des stades dont elles n'ont pas pour elles-mêmes l'utilité mais qu'elles mettent à disposition d'un club professionnel contre une redevance.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-11

7 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN, DUFAUT, KERN et DOLIGÉ, Mmes DEROCHE, LAMURE, DEROMEDI et DI FOLCO et MM. LAUFOAULU, CORNU, COMMEINHES, BOUCHET, CHAIZE, VASPART, Gérard BAILLY et Philippe LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le troisième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Cette contribution est due par toute personne qui procède à la cession de tels droits »

II. L’article 302 bis ZE du code général des impôts est complété par un alinéa 9 ainsi rédigé :

« Lorsque les cessions vises au premier alinéa sont réalisées par une personne dont le domicile fiscal ou le siège social n’est pas situé en France, la contribution est perçue par la voie d’une retenue à la source dont le redevable est la cessionnaire des droits »

Objet

L’objectif de cet amendement est de dynamiser le cadre concurrentiel et la compétitivité sportive du sport professionnel.

Les compétitions étrangères ne sont pas soumis à la taxe « Buffet » qui est le vecteur principal de la solidarité entre le sport professionnel français et le sport amateur. Cette taxe de 5% est perçue sur les droits audiovisuels des compétitions françaises, diffusées en France. De fait, cela revient à discriminer les compétitions nationales face aux compétitions étrangères, y compris lorsque joue un club ou un athlète français ou l’équipe de France.

Cet amendement propose de mettre fin à nue discrimination contraire à l’intérêt du sport français. Cette modification permettrait de ne pas pénaliser le sport français tout en augmentant significativement les recettes du CNDS. En effet, l’absence de taxation de la manne issue des compétitions étrangères diffusées en France représentent un manque à gagner pour le CNDS estimé à 17,5 millions d’euros à minima.

Comme le préconise la grande conférence sur le sport professionnel français, qui a rendue ses conclusions en avril dernier, il convient donc de modifier le code général des impôts.

Les éléments avancés par la Grande Conférence sont les suivants :

« Il conviendrait de modifier le code général des impôts. Le fait générateur de la taxe « Buffet » est la cession des droits à un éditeur ou à un distributeur de services français. Le premier alinéa de l’article 302 bis ZE dispose: « Il est institué une contribution sur la cession à un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 […] ». Seul l’alinéa 3 de l’article 302 bis ZE du code général des impôts vient préciser que la taxe n’est due que par les ligues et associations sportives visées par le code du sport, excluant ainsi, de facto, les ligues étrangères : « Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 ou L. 331-5 du code du sport, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.»

Il convient alors de supprimer cet alinéa 3 et de prévoir un mécanisme de retenue à la source. Ainsi, le redevable de la taxe sera bien l’organisateur étranger et avant le paiement à cet organisateur, le diffuseur prélèvera 5% qu’il versera au CNDS. »






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-12

7 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN, Loïc HERVÉ, KERN et DOLIGÉ, Mmes DEROCHE, LAMURE et DI FOLCO, MM. LAUFOAULU, CORNU, COMMEINHES, CHAIZE, VASPART et BOUCHET, Mme DEROMEDI et M. Philippe LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l’article L. 333-1 du code du sport, les opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article 49 de la loi pour une République numérique, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les personnes définies au 1 et 2 du I de l’article 6 de la même loi, les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels, les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui - en leur qualité de cessionnaires - disposent de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, établissent par voie d’accord professionnel les dispositions permettant de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus sportifs sur internet, ainsi que les bonnes pratiques y afférant.

Cet accord définit notamment les engagements réciproques des intéressés et la mise en place de dispositifs techniques de reconnaissance, de filtrage, de retrait et de déréférencement rapides de tels contenus, ainsi que les mesures utiles pour empêcher l’accès à ces derniers via tout site internet qui les diffuse, les référence ou en fait la promotion.

Objet

La diffusion sur Internet de contenus illicites, notamment sportifs, porte atteinte à toute l’industrie du sport. Le présent amendement tend à encourager les acteurs du numérique à développer eux-mêmes des bonnes pratiques dans la lutte contre la diffusion illicite de contenus sportifs, en conformité avec le droit communautaire et notamment la directive 2000/31/CE.

En effet, cette directive encourage les Etats membres à développer de bonnes pratiques en matière de lutte contre les contenus illicites. Ainsi, elle précise que les Etats membres peuvent légiférer afin d’empêcher certaines activités illicites, notamment en encourageant l’élaboration de codes de bonne conduite (considérants 47 à 49).

Au demeurant, le présent amendement s’inscrit en cohérence avec les travaux actuellement menés par la Commission Européenne en matière de réforme du droit d’auteur dans le cadre du marché unique numérique. En effet, ces travaux ont vocation à créer une obligation de collaboration entre les acteurs du numérique afin de renforcer la lutte contre la diffusion de contenus illicites sur Internet, en ce compris la diffusion d’évènements sportifs (article 13 de la proposition de directive du 14 septembre 2016). Le cadre juridique français apparaît aujourd’hui peu efficace pour lutter contre les nouvelles formes de piratage de contenus audiovisuels, notamment sportifs. Les procédures de mise en demeure, traitées manuellement par les hébergeurs, sont longues et à tout le moins incompatibles avec la diffusion d’évènements sportifs en direct. Il est donc important que les acteurs du numérique puissent travailler ensemble à la mise en place d’outils efficaces pour lutter contre ce fléau.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-13

7 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SAVIN, DUFAUT, KERN et DOLIGÉ, Mmes DEROCHE, LAMURE, DEROMEDI et DI FOLCO et MM. CORNU, COMMEINHES, CHAIZE, VASPART et Philippe LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 222-15 du code du sport est ainsi modifié :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° lorsqu’il a passé une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7 conforme aux dispositions de l’article L. 222-16 ».      

Objet

La législation régulant l’activité d’agent sportif prévoit un mécanisme différencié pour l’exercice en France d’une telle activité de manière temporaire et occasionnelle selon que l’agent sportif concerné soit ou non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Dans le premier cas, les agents sportifs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen doivent souscrire une déclaration auprès de la fédération sportive de tutelle avant le début de leur activité comprenant de nombreuses pièces à fournir par l’agent communautaire prévues par les règlements de chaque fédération sportive concernée. Cette dernière délivre ensuite, si le dossier s’avère complet et satisfaisant, à l’agent communautaire une attestation d’exercice temporaire et occasionnel de l’activité d’agent sportif en France. 

Pour les agents extra-communautaires, le processus d’intervention est bien plus simple que pour les agents communautaires. Le code du sport impose en effet seulement à ces agents extracommunautaires d’établir une convention de présentation avec un agent sportif titulaire d’une licence d’agent sportif en France leur permettant d’intervenir par leur intermédiaire en France.

Le dispositif actuel avantage ainsi les ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne au détriment des ressortissants communautaires.

L'objet de cet amendement est de mettre fin à cette différence de traitement en permettant également aux agents communautaires de conclure une convention de présentation avec un agent sportif licencié en France. La possibilité de conclure une telle convention de présentation serait désormais offerte à tout agent sportif étranger sans critère de nationalité.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-14

7 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE 2


Alinéa 2

L’alinéa 2 est complété par l’alinéa suivant « Hors prescriptions fédérales, les gestionnaires d’équipements ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle et de sanctions de la part des fédérations sportives, en cas de non-respect de ces règles techniques »

Objet

Les fédérations sportives édictent, dans le cadre de leurs compétences légales, des règlements fixant trois niveaux d’exigences techniques des terrains afin de classer les équipements sportifs dans des niveaux qui permettent le déroulé de compétitions sportives (internationales, nationales, régionales…).

Les exigences des règlements et leurs modifications ont un impact non seulement sur les équipements neufs mais également sur les équipements existants. Par ailleurs, lorsque le club utilisateur d’un équipement accède à un niveau de classement supérieur, la commune gestionnaire de l’équipement est dans l’obligation de réaliser les investissements afférents afin de permettre son homologation.

La mise en conformité de l’équipement pour y permettre le déroulé des compétitions est obligatoire.

Le décret du 22 février 2006 répond à la demande de mieux encadrer les exigences des fédérations qui avaient tendance à étendre leurs prescriptions à des éléments des équipements sportifs non directement liés au jeu sportif (par exemple, les vestiaires).

Les nouveaux règlements font l’objet d’une consultation dans le cadre de la consultation préalable et obligatoire des associations d’élus avant un passage devant la commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, commission dépendant depuis juin 2013 du Conseil National du Sport.

Dans la mesure où les communes et EPCI financent à 80 % les équipements sportifs, s’il est compréhensible que les fédérations puissent établir des contrôles et des sanctions en vue du non-respect des règles sur le matériel utilisé, il est nécessaire d’exclure les contrôles et les sanctions ne relevant pas des obligations des prescriptions fédérales.






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Proposition de loi

éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-15

9 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN et SAVIN


ARTICLE 3


Alinéa 4

Rédiger comme suit cet alinéa :

"Les fédérations délégataires, en concertation avec les ligues professionnelles qu’elles ont pu créer, édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret :";

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs distincts :

- il prévoit que ce sont les fédérations - et elles seules - qui sont compétentes pour fixer les règles ayant pour objet d’interdire la participation aux paris sportifs des acteurs des compétitions sportives, les ligues ayant vocation à être associées dans le cadre d’une "concertation";

- il précise également que la liste des acteurs des compétitions sportives aujourd’hui déterminée par chaque fédération pour sa discipline devra faire l’objet d’un décret afin d’assurer une cohérence entre les fédérations.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-16

9 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN et SAVIN


ARTICLE 6


Alinéa 5

Remplacer les mots :

"la propriété de ce droit ainsi que son usage"

Par les mots :

"le bénéfice de ce droit"

Objet

Cet amendement précise que l’association sportive qui bénéficie du numéro d’affiliation délivré par la fédération délégataire, lorsqu’elle le transfert à la société sportive, en conserve néanmoins le bénéfice pour ses propres activités.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-17

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN et KERN


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger comme suit cet alinéa :

"Elles instituent en leur sein un comité, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant et habilité à saisir les organes disciplinaires compétents, chargé de veiller à l’application de cette charte et au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts".

Objet

Cet amendement vise à préciser que les comités sont créés au sein des fédérations sportives délégataires ou des ligues professionnelles et ne sont donc pas dotés de la personnalité morale.

Par ailleurs, afin de s’assurer du fait qu’ils auront les moyens d’agir pour exercer leurs missions il prévoit que les comités sont habilités à saisir les organes disciplinaires compétents.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-18

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN et KERN


ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

"1°bis Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

"Les relevés de décisions de cet organisme sont rendus publics. Il établit chaque année un rapport public qui est transmis au ministre en charge des sports avant le 31 décembre."

Objet

Cet amendement établit le caractère public des relevés de décisions des directions nationales de contrôle de gestion (DNCG) afin de renforcer la transparence et la qualité de l’information sur la situation des clubs professionnels. Il prévoit, également, la réalisation d’un rapport annuel qui devra être remis au ministre en charge des sports avant le 31 décembre.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-19

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAVIN et KERN


ARTICLE 6


I. Alinéa 4

Remplacer les mots : "d’un" par le mot : "du"

II. Alinéa 6

Rédiger comme suit cet alinéa :

3° L’article L. 122-19 est complété par les mots : "ainsi que les conditions financières accordées à l’association sportive par la société sportive en contrepartie des droits concédés et au titre du principe de solidarité".

Objet

Le paragraphe I constitue une précision rédactionnelle. Le terme "du" permet de clarifier l’objectif de l’article d’octroyer le droit d’usage du numéro d’affiliation à la société sportive.

Le paragraphe II. supprime la référence à un paiement annuel de la contrepartie aux droits concédés afin, en particulier, de permettre à la société sportive de considérer le numéro d’affiliation comme une immobilisation.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-20

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN


ARTICLE 9


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lors de la désignation des membres de cette Conférence par l’autorité compétente, celle-ci doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’engagement du mouvement sportif en faveur du développement du sport féminin.

La création d’une Conférence permanente sur le sport féminin marque une réelle volonté d’une plus grande médiatisation, mais aussi d’une meilleure promotion du sport féminin.

Il est en effet regrettable de ne voir que très rarement diffusées à la télévision, ou encore évoquées par les médias, les compétitions sportives féminines. De même, le nombre de femmes sportives de haut niveau est incomparable avec celui d’hommes. Les équipes féminines ont un niveau tout à fait remarquable et, à l’image de leurs homologues masculins, elles méritent que leur pratique soit reconnue et popularisée. Le rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel d’avril 2016 relève également cette disparité.

Cette Conférence aura une approche plus globale que celle préconisée par le rapport de la Grande conférence sur le sport professionnel. Cette volonté d’une action plus forte doit être complétée quant à la composition de cette Conférence.

Ainsi, cet amendement vise à prévoir une composition paritaire de femmes et d’hommes membres de celle-ci. Cette mesure appuiera la volonté de développement du sport féminin par le biais d’un exemple très concret, à vocation pédagogique, tout en palliant les inégalités de représentation entre les femmes et les hommes dans le monde sportif.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-21

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable LOLF

M. BIGOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 113-1 du code du sport est ainsi rédigé : 

Art. L. 113-1. - Les communes de plus de 100 000 habitants, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles peuvent, pour une durée et à hauteur d’un montant limités, accorder des garanties d’emprunt et des cautionnements aux sociétés sportives.

II. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du I.

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir aux collectivités territoriales et à leurs groupements, la possibilité de soutenir financièrement les clubs sportifs professionnels via des garanties d’emprunt et des cautionnements. 

En effet, le code du sport dispose en son article L. 113-1 que "les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d’emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés sportives" dont les recettes sont supérieures à 75 000 euros par an. 

Or, plusieurs rapports ministériels et parlementaires ont relevé le paradoxe entre cette interdiction et la possibilité pour les collectivités de garantir les emprunts d’entreprises privées. Il convient donc de faire évoluer la loi afin de remédier à cette situation et permettre aux collectivités de soutenir les projets de construction et / ou rénovation d’enceintes sportives. C’est le sens du présent amendement. 


    Déclaré irrecevable au titre de laLOLF par la commission des finances





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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-22 rect.

11 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOUVE et LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° et 3° de l’article L.122-7 du code du sport, la référence à l’article « L. 233-16 » est remplacée par la référence à l’article « L. 233-17-2 ».

Objet

L’article L. 122-7 du code du sport pose une interdiction d’exercer une « influence notable » sur plusieurs clubs d’une même discipline sportive, ou d’être également dirigeant, et renvoie à l’article L. 233-16 du code de commerce pour la définition de ce qu’on entend par « influence notable ».

L’ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 a modifié l’article L. 233-16 du code du commerce et abrogé les alinéas concernant l’influence notable qui est maintenant définie à l’article L. 233-17-2 du code de commerce.

Il est donc proposé de modifier la référence.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-23 rect.

11 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SAVIN et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le livre IV de la septième partie du Code du travail, il est inséré un livre V additionnel ainsi rédigé :

« Livre V : Sportifs professionnels et professions du sport

« Titre Ier : Sportifs professionnels

« Section 1 : Rémunération

« Art. L 7511 - La rémunération due au sportif professionnel à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa performance sportive par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du sportif professionnel n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa performance, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l’enregistrement. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de soutenir la proposition du rapport Glavany concernant la rémunération des sportifs professionnels sous forme de redevance afin de développer et diversifier les recettes des clubs professionnels

Cette disposition est essentielle au vu du décrochage de certains sports au niveau européen (notamment le football et le basket), qui s’explique en partie par le montant élevé des charges sociales pesant sur les rémunérations des joueurs professionnels, qui constituent un désavantage compétitif évident à ce niveau de compétition. Cet article inséré dans le code du travail permettrait aux clubs professionnels de retrouver une certaine compétitivité dans le recrutement des joueurs internationaux en abaissant la pression fiscale et sociale pesant sur les clubs.

Les taux de charges patronales concernant les sportifs professionnels sont en effet des plus élevés d’Europe avec, par exemple, un taux de charges patronales pour un salaire d’un sportif professionnel de 600 000€ de 31% en France contre seulement 13% en Angleterre et 2% en Allemagne.

Il convient donc de faire évoluer le régime des cotisations sociales portant sur les rémunérations des joueurs (proposition 7 du rapport Glavany) et d’appliquer la distinction entre salaire et redevance qui s’applique aux professionnels du spectacle et aux mannequins (art. L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail), les sportifs professionnels étant eux aussi de véritables acteurs du spectacle sportif.

Le régime applicable aux professionnels du spectacle se fonde ainsi sur deux types de rémunérations que sont le salaire et la redevance. Les redevances sont variables et non soumises à l’impôt sur le revenu mais à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. Cette distinction entre salaire et redevance devrait donc s’appliquer pour la rémunération des joueurs professionnels, permettant ainsi de distinguer la partie de l’activité du joueur en compétition et la seconde sur les recettes de commercialisation de l’image collective de l’équipe.

Une partie de la rémunération des joueurs pourrait ainsi prendre la forme d’une redevance définie en début de saison (et régularisante en fin de saison) et applicable à leur rémunération des joueurs.

Ce taux de redevance collectif pourrait être calculé selon le ratio entre les recettes éligibles et le chiffre d’affaire d’exploitation total.






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éthique et transparence du sport professionnel

(n° 826 )

N° COM-24

10 octobre 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-25

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Dominique BAILLY, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auditions menées par votre rapporteur ont permis d'établir que seules les DNCG avaient l'expertise et les moyens nécessaires permettant de mettre en œuvre un contrôle financier de l'activité des agents sportifs.

Le présent amendement propose, en conséquence, de supprimer cet article 4 tandis qu'un autre amendement complètera l'article 5 afin de donner aux DNCG la compétence relative au contrôle financier des agents sportifs.






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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-26

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Dominique BAILLY, rapporteur


ARTICLE 5


I. Après l'alinéa 4

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Il est chargé du contrôle administratif, juridique et financier de l'activité des agents sportifs autorisés à exercer. Les agents sportifs et les organes concernés de la fédération et de la ligue professionnelle transmettent à cet organisme les informations et les documents juridiques, financiers et comptables relatifs à leur activité.

II. Alinéa 5

Dans la seconde phrase, avant le mot "ainsi", ajouter les mots ",aux agents sportifs ,".

III. Alinéa 3

Par conséquence avec le I. remplacer le mot "trois" par le mot "quatre"

Objet

Cet amendement vise à modifier l'article 5 de la proposition de loi afin d'attribuer aux directions nationales de contrôle de gestion (DNCG) la mission d'assurer le contrôle financier des agents sportifs.

Les fédérations et les ligues devront transmettre aux DNCG toutes les informations utiles à leur activité de contrôle. Elles auront également un large pouvoir de contrôle leur permettant d'obtenir toutes les informations utiles.

Cette nouvelle mission sera susceptible de nécessiter des moyens supplémentaires pour les DNCG. Il reviendra donc aux ligues professionnelles de pourvoir à ces besoins, ces moyens - qui devraient au demeurant être limités - étant indispensables pour assurer le contrôle des flux financiers dans le sport professionnel.






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(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-27

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Dominique BAILLY, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les mots : "six et douze" par les mots : "dix et quinze"

Objet

Cet amendement vise à accroître la durée de la convention qui lie la société sportive à l’association sportive.

Alors que le texte de la proposition de loi prévoit que cette durée soit comprise entre six et douze ans - contre un à cinq ans dans le droit actuel, l'amendement propose que la durée de la convention soit comprise entre dix et quinze ans pour tenir compte de la réalité des investissements qui ont besoin de temps pour être amortis et valorisés. Une durée égale ou supérieur à dix ans doit notamment permettre à la société sportive de mieux valoriser dans son bilan le droit d'usage du numéro d'affiliation.






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(n° 826 )

N° COM-28

10 octobre 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-29

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Dominique BAILLY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


A l’article L. 222-2-2 du code du sport, les mots : « qui les encadrent à titre principal. » sont remplacés par les mots : « qui encadrent à titre principal les sportifs membres d’une équipe de France. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre possible la conclusion du contrat de travail à durée déterminée telle que prévue à l’article L. 222-2-2 du code du sport pour les fédérations sportives et les entraîneurs d’équipes de France, sans que cela soit conditionné par un encadrement, par ces entraineurs, de sportifs salariés de la fédération en qualité de membre de l’équipe de France.

Il y a, en effet, des fédérations et des entraîneurs qui souhaitent conclure ce type de contrat de travail alors même qu’au sein de ces fédérations les joueurs de l’équipe nationale n'en sont pas salariés. Il est donc nécessaire de pouvoir décorréler les situations juridiques des joueurs et des entraîneurs des équipe de France.






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Proposition de loi

éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-30

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Dominique BAILLY, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le titre II du Livre Ier de la septième partie du Code du travail, il est inséré un titre III additionnel ainsi rédigé :

« Titre III : Sportifs professionnels et professions du sport

« Chapitre Ier : Sportifs professionnels

« Section 1 : Rémunération

« Art. L 7131-1 - La rémunération due au sportif professionnel à l'occasion de la vente ou de l'exploitation des attributs de sa personnalité par l'employeur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du sportif professionnel n'est plus requise pour cette exploitation et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour sa performance sportive, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation des attributs de sa personnalité.

Cette rémunération, qui ne peut constituer la part déterminante de la rémunération totale du sportif, est plafonnée à un niveau fixé par décret.

La mise en œuvre du présent article est conditionnée à l'adoption d'un accord collectif par discipline. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 7 de la proposition de loi prévoyait d'appliquer le dispositif de la fiducie aux sportifs pour permettre une rémunération collective de leur image. Les difficultés d'ordre technique rencontrées pour préciser la mise en œuvre de cette disposition ont amené le rapporteur à explorer une autre voie qui s'inspire du code du travail et des dispositions prévues pour certaines professions comme les mannequins. Le présent amendement qui réécrit l'article 7 prévoit ainsi que :

- les sportifs pourront être rémunérés à l'occasion de la vente ou de l'exploitation des attributs de leur personnalité ;

- cette rémunération ne pourra constituer une part déterminante de leur rémunération ce qui signifie dans l'esprit du rapporteur qu'elle ne devra pas excéder un niveau compris entre 20 et 25%. Un décret aura pour mission de fixer le niveau de ce plafonnement ;

- enfin la mise en œuvre de ce mécanisme sera conditionnée à l'adoption d'un accord collectif par discipline.

L'adoption de ce nouveau dispositif doit à la fois permettre de mieux distinguer ce qui relève de la performance sportive et ce qui correspond à la rémunération de l'image et responsabiliser davantage les sportifs sur les conséquences de leur attitude sur la valorisation de leur image.

Cette nouvelle rédaction qui est le fruit d'une large concertation avec les acteurs du monde du sport doit pouvoir être précisée d'ici le passage en séance publique. Elle constitue néanmoins une base de travail sérieuse pour permettre une modernisation du modèle économique du sport professionnel avec pour objectif l'amélioration de la compétitivité des clubs français et le renforcement de leur place en Europe.