commission de la culture |
Proposition de loi adaptation du master LMD (1ère lecture) (n° 825 ) |
N° COM-8 10 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN ARTICLE UNIQUE |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
"Lorsqu'un étudiant titulaire d'un diplôme de premier cycle n'aura reçu aucune proposition d'admission en deuxième cycle, il pourra faire valoir son droit à la poursuite d'études. La mise en œuvre de ce droit à la poursuite d’étude est prévu dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le droit à la poursuite d'étude consiste en une liste d'au moins trois propositions de master dans la région académique où l'étudiant a obtenu son diplôme de premier cycle. Cette liste peut être complétée par des propositions de master situés dans d'autres régions académiques. Cette liste de proposition devra tenir compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil, du projet professionnel de l'étudiant, de l'établissement où l'étudiant a obtenu sa licence et des prérequis des formations".
Objet
Le présent article permet aux universités qui le souhaitent de conditionner l’admission en première année de deuxième cycle à l’examen d’un dossier de candidature et à une épreuve spécifique ou un entretien. S'il propose une solution -en cohérence avec l'accord du 5 octobre 2016- aux dysfonctionnements du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français, force est de constater que l'insécurité demeure pour les étudiants titulaires d'un diplôme de premier cycle qui n'auraient reçu aucune proposition d'admission en deuxième cycle.
Pour y remédier, les auteurs du présent amendement entendent instaurer un droit à la poursuite d'étude pour ces étudiants. Le droit à la poursuite d'étude consiste en une liste d'au moins trois propositions de master dans la région académique où l'étudiant a obtenu son diplôme de premier cycle. Cette liste peut être complétée par des propositions de master situés dans d'autres régions académiques. Cette liste devra tenir compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil, du projet professionnel de l'étudiant, de l'établissement où l'étudiant a obtenu sa licence et des prérequis des formations.
Dans la lignée de l'accord du 5 octobre 2016, les auteurs de cet amendement entendent consacrer un droit à la poursuite d'étude cohérent et dans un périmètre géographique raisonnable. Ils soulignent l'importance de ce dernier aspect car déterminant pour certains étudiants d'origine modeste.