commission de la culture |
Proposition de loi adaptation du master LMD (1ère lecture) (n° 825 ) |
N° COM-7 rect. 11 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifiée :
I - L'article L. 612-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-6 : Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
« Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.
« Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
« Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l’État. » ;
II - Il est ajouté un article L. 612-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-6-1 : L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation.
« Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. »
Objet
Depuis la mise en place en 2002 de la réforme dite du LMD, le cursus conduisant au diplôme national de master (DNM) recouvre une hétérogénéité de situations, certaines conformes aux attendus de la réforme et d'autres plus proches de l'ancien système organisé autour des diplômes de Maitrise, DEA et DESS. Cela conduit à des décisions et des choix d'orientation souvent basés sur des usages plus que sur une réglementation claire. Les ministres ont permis, par la publication d'un décret en mai 2016, la sécurisation de la rentrée 2016 mais cette action ne saurait être considérée comme la réponse à l'ensemble des questions que pose l'organisation de ce cursus. C'est pourquoi un débat large a été engagé avec les acteurs de la communauté universitaire.
Cet amendement est la transcription législative de l'accord issu du dialogue avec les acteurs de la communauté universitaire :
- La modification de l'article L612-6 du Code de l'Education vient assurer le droit à la poursuite d'étude en deuxième cycle universitaire pour chaque diplômé du premier cycle. Les diplômés de Licence qui ne sont pas retenus dans les formations de deuxième cycle de leur choix se verront proposer des inscriptions dans d'autres formations, compatibles avec leur projet professionnel et leur situation géographique.
- L'article L612-6-1 ajouté vient mettre en conformité l'architecture du DNM avec la réforme dite du LMD, en assurant l'accès de droit en deuxième année pour les étudiants ayant validé la première dans une formation effectivement construite sur quatre semestres.