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commission de la culture

Proposition de loi

adaptation du master LMD

(1ère lecture)

(n° 825 )

N° COM-2

9 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Après les mots : l’examen du dossier du candidat

Insérer les mots : ,avec la possibilité, en cas de doute, de procéder à entretien téléphonique ou présentiel.

Objet

L’article unique de la présente proposition de loi vise à instituer une procédure spécifique à l’entrée du deuxième cycle de l’enseignement supérieur afin de limiter les conditions d’accès aux meilleurs niveaux de qualification.

Créé en France par le décret n° 99-747 du 30 août 1999, tel que modifié par le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002, l’introduction du grade de Master s’inscrit dans le cadre de la construction d’un « espace européen de l’enseignement supérieur » faisant suite à la déclaration de Bologne du 19 juin 1999.

S’il convient d’admettre que le niveau master, tel qu’il est dédié à la spécialisation et à l’approfondissement des connaissances des étudiants, doit être assorti de garanties en vue d’assurer un haut niveau de qualification, il importe néanmoins d’adapter ses conditions d’accès aux contraintes pragmatiques rencontrées par les universités.

Le fait de subordonner l’accès à la première année du deuxième cycle universitaire à l’examen du dossier du candidat peut en effet permettre de répondre aux objectifs poursuivis par le diplôme et est compatible avec les capacités de gestion des établissements d’enseignement supérieur au regard des conditions d’accès en Master 2. Dès lors, le fait de déplacer le « tubage » du niveau Master 2 au niveau Master 1 est cohérent et conforme à l’esprit de la réforme LMD.

Conformément à l’autonomie pédagogique reconnue aux universités par la loi n°2007-1199 du 10 août 2007, telle que réaffirmée par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, il convient cependant de laisser aux établissements d’enseignement supérieur la possibilité d’organiser un entretien téléphonique ou présentiel en cas de doute, après examen du dossier de candidature.

Par ailleurs, cette proposition va dans le sens que l’article 2 du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 précisant que « les établissements d’enseignement supérieur peuvent tenir compte, pour l’accès au deuxième cycle, de leur capacité d’accueil ainsi qu’au succès d’un concours ou à l’examen du dossier du candidat selon les modalités définies par l’établissement ».

Il s’agit là d’une simple faculté pour les établissements d’enseignement supérieur qui peuvent adapter les conditions d’accès au second cycle en fonction du volume d’étudiants et de leur capacité administrative à organiser une sélection objective à l’entrée du Master.

Il est donc proposé, par le présent amendement, da garantir toute l’effectivité de l’autonomie pédagogique reconnue aux universités en leur permettant de compléter l’examen des dossiers d’inscription des candidats par la possibilité d’organiser un entretien téléphonique ou présentiel.