Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

adaptation du master LMD

(1ère lecture)

(n° 825 )

N° COM-10

11 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L.681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°  du   portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat ».

Objet

Dispositions d'application outre-mer.

Cet article assure l'application outre-mer des modifications apportées par la proposition de loi aux articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l'éducation.

En effet, les règles relatives à l'enseignement supérieur relèvent de la compétence de l’État en Nouvelle-Calédonie (en application du 7° du II de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) et en Polynésie française (en application de l'article 13° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française). Même si aucune formation universitaire n'est actuellement dispensée dans les îles Wallis et Futuna, l’État y demeure également compétent (à défaut d'attribution de compétence à la collectivité par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer).

Or, pour ces collectivités régies par le principe de spécialité législative, l'application de la loi est subordonnée à une mention expresse. Il est procédé à cette extension par l'actualisation du "compteur outre-mer" des articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation qui renvoient aux articles L. 612-6 et l. 612-6-1 du même code.

Dans les autres collectivités situées outre-mer, l'application de la proposition de loi est de plein droit en vertu du premier alinéa de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte) ou des dispositions organiques prises sur le fondement de l'article 74 de la Constitution en matière d'application des lois et règlements (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).