commission des lois |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence (1ère lecture) (n° 803 ) |
N° COM-5 20 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 1ER TER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – En cas de menace terroriste, le préfet peut autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire et, sur ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78-2 du même code, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du II et deuxième et troisième alinéas du III de l’article 78-2-2 sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.
« L’autorisation du préfet mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au procureur de la République. »
Objet
Cet amendement réécrit, dans un souci d’amélioration juridique, le dispositif adopté par les députés qui introduit dans la loi du 3 avril 1955 une nouvelle prérogative permettant au préfet d’ordonner, en cas de menace terroriste, des contrôles d’identité et des fouilles des bagages et des véhicules.
La décision du préfet, qui devra être écrite et motivée, désignera les lieux concernés, qui devront être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne pourra excéder vingt-quatre heures.