commission des lois |
Projet de loi Justice XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 796 ) |
N° COM-33 19 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MAZUIR ARTICLE 18 QUATER |
Après l’alinéa 22 insérer l’alinéa suivant :
"le changement de la mention du sexe à l’état civil peut résulter soit d’une action en modification prévue par les articles nouveaux 61-5 et suivant du code civil, soit d’une action en rectification engagée conformément aux dispositions de l’article 99 du code civil."
Objet
Cet amendement a pour but d’éviter toute ambigüité sur la portée de l’introduction des articles 61-5 et suivants du code civil. Il rappelle que le changement du sexe à l’état civil peut résulter non seulement d’une action en modification du sexe mais également de l’action en rectification du sexe conformément à l’article 99 du code civil. Cette dernière action se rencontre lorsque la déclaration initiale du sexe à l’officier d’état civil est entachée d’une erreur, telle l’hypothèse d’une personne déclarée à la naissance de sexe masculin ou féminin alors qu’elle serait née en situation d’intersexuation.