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commission des lois

Projet de loi

Justice XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 796 )

N° COM-119

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 50 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition inutile concernant la vente des actifs non immobiliers du débiteur dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.

En effet, cet article dispose que le juge-commissaire chargé de superviser la procédure doit autoriser la vente de gré à gré des actifs autres qu’immobiliers lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts du débiteur.

Outre qu’il entre déjà dans la mission du juge-commissaire de veiller au déroulement correct de la procédure, cette disposition est discutable du point de vue des objectifs de la liquidation judiciaire. Concernant une entreprise en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, la liquidation judiciaire doit organiser la fin de l’activité de l’entreprise et la cession de son patrimoine, avec la nécessité de désintéresser autant que possible les créanciers, de sorte que la question des intérêts du débiteur est secondaire.

La vente de gré à gré ne doit certes pas conduire à une vente dont le produit serait inférieur de façon significative à ce qu’il pourrait être en cas de vente aux enchères, mais la question du coût d’organisation de la vente aux enchères par un professionnel doit aussi être prise en compte. De plus, serait seule concernée la cession des actifs du débiteur qui ne sont pas des biens immobiliers, sans modifier le dispositif analogue prévu pour la vente d’immeubles, lesquels peuvent représenter des montants bien plus importants.