commission des lois |
Projet de loi Justice XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 796 ) |
N° COM-117 19 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 50 |
Alinéa 49
Rétablir le 13° dans la rédaction suivante :
13° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 626-31 est ainsi rédigé :
« Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément à l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues à l'article L. 626-32, selon les modalités... (le reste sans changement). »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la disposition selon laquelle, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec comités de créanciers, le tribunal statue sur le seul projet de plan de sauvegarde ou de redressement adopté par les comités, qu’il s’agisse du projet que doit élaborer le débiteur ou d’un projet alternatif élaboré par un ou plusieurs créanciers.
En effet, le projet adopté par les comités de créanciers est celui qui a le plus de chance de réussir, avec l’appui des créanciers, de sorte qu’il n’y a pas lieu que le tribunal statue sur des plans concurrents. En tout état de cause, si le projet du débiteur n’a pas été retenu par les comités, le tribunal pourra en tenir compte dans son appréciation du projet adopté.