Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-690 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale, en première lecture, a adopté une disposition visant à créer une procédure dérogatoire de naturalisation ouverte, pour une durée limitée, aux étrangers nés dans un territoire alors sous souveraineté française, qui sont sans nationalité et n'ont jamais acquis la nationalité française, ni la nationalité locale. Ne leur seraient opposées, ni la condition de résidence en France prévue par l’article 21-16 du code civil, ni la condition de durée de séjour préalable telle que définie par les articles 21-19 et suivants du même code.
Ce faisant, les députés ont souhaité apporter une réponse aux personnes rassemblées dans un collectif baptisé les « Oubliés de Madagascar ». Il s’agit de personnes d'origine indo-pakistanaise ou leurs descendants natifs de Madagascar, territoire alors sous souveraineté française, qui n'ont pas pu faire la preuve de leur lien juridique avec l'Inde ou le Pakistan. Ces personnes n'ont jamais acquis la nationalité française et n'ont pas pu acquérir la nationalité malgache à l'indépendance de cet Etat. Elles ne peuvent davantage bénéficier de la protection accordée aux apatrides par la convention de New-York, celle-ci n’ayant pas été ratifiée par Madagascar.
Le Gouvernement comprend l’intention qui a présidé à l’adoption de cette disposition. Il avait d’ailleurs confié un rapport à un magistrat spécialisé sur les questions de nationalité en vue d’identifier les pistes permettant d’apporter une solution à ce problème bien connu. Il lui semble toutefois qu’une disposition législative n’est pas nécessaire et que certaines de ces situations humaines délicates peuvent être résolues à droit constant, dans le cadre des dispositions en vigueur, et notamment des nouvelles procédures de déclaration de nationalité créés par les lois du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Une préinstruction en ce sens par le ministère de l’intérieur des premiers dossiers identifiés et exploitables est d’ailleurs déjà en cours.
Pour ces motifs, le présent amendement propose de supprimer la disposition dans l’attente des résultats de l’instruction des dossiers qui seront déposés auprès des autorités.