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Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(n° 773 )

N° COM-687

12 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la construction est ainsi modifié :

1° L’article L301-5-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « bénéficiaires », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L.441-2 et L.631-12 » ;

b) Après les mots : « location-accession », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du VI est ainsi rédigée : « , ainsi que les conditions d’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L.441-2 et L.631-12 » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2 est ainsi rédigée : 

« Elle fixe les conditions de l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L.353-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;

4° Après le vingt et unième alinéa de l’article L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 17° bis À titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;

5° Après le trente-cinquième alinéa de l’article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir,  gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;

6° Après le trente-huitième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;

7° Après le quatrième alinéa du I de l’article L.442-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - à des associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer les résidences universitaires ; » ;

8° Le premier alinéa de l’article L.442-8-4 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;

9° Après le quatrième alinéa de l’article L.481-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. »

10° L’article L.631-12 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles entièrement dédiés aux logements des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, et, faisant l’objet, à la date de promulgation de la présente loi, d’une convention conclue en application de l’article L.351-2 peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’Etat puisse être sollicité, bénéficier des dispositions du présent article. » ;

II. Au 1° du I de l’article L. 3641-5 , au 1° du II de l’article L. 5217-2, au 1° du II de l’article L. 5218-2 et au a du 1° du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , l’octroi de l'autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2 " sont remplacés par les mots : « , l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 » ;

III. Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, ou de l’article L. 3641-5, du II de l’article L. 5217-2, du II de l’article L. 5218-2, ou du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les dispositions du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à modifier le droit en vigueur plutôt que de recourir à une habilitation à légiférer prévue à l’article 33.

La loi ALUR du 24 mars 2014 a donné une définition des résidences universitaires destinées à accueillir toutes les personnes relevant d’une formation (étudiants, contrats d’apprentissage et de professionnalisation, mais aussi chercheurs et enseignants). Elle a prévu que les bailleurs sociaux pourraient gérer des résidences universitaires sans pour autant aller jusqu’au bout de la logique en permettant à ces bailleurs de pouvoir construire des résidences universitaires à titre subsidiaire. Le présent amendement complète cet oubli.

En outre, il élargit la liste des organismes auxquels les bailleurs pourront donner la gestion de résidences universitaires aux associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer les résidences universitaires.

Il harmonise les règles applicables en matière de récupération des charges pour les étudiants prévues par la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et par le code de la construction et de l'habitation.

Il conditionne l'application des dispositions de l'article L. 631-12 relatives au conventionnement à l'APL des résidences universitaires à un agrément du préfet. Les résidences déjà existantes pourront bénéficier des dispositions de l'article L.631-12 relatif au statut des résidences universitaires en demandant cet agrément. Enfin, il procède aux coordinations nécessaires pour les cas où il existe une délégation des aides à la pierre .