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Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(n° 773 )

N° COM-681

12 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 32 BIS E (NOUVEAU)


Remplacer les alinéas 4 à 10 par huit alinéas ainsi rédigés :

II– Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants d’activités, industriels, artisanaux, de bureaux par leur mise à disposition gratuite à des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

Une convention d’occupation gratuite est conclue entre le propriétaire, qui peut-être un organisme public ou privé, et l’association. Cette dernière s’engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenue d’un événement défini par la convention.

La durée maximale de la convention est de 24 mois. Elle peut toutefois être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.

Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut proposer à ses adhérents de les loger de manière temporaire dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’association et des adhérents ainsi logés figurent dans un contrat de résidence. S'il existe un règlement intérieur des locaux, une copie de celui-ci est annexée au contrat et paraphée par le résident. Ce dernier verse à l’association une participation aux frais calculée à hauteur des charges générales qu'elle supporte et qui comprend notamment le coût des fluides et les frais de gestion des locaux.

Le contrat de résidence est conclu pour une durée comprise entre 3 mois et 24 mois. Il peut être renouvelé dans la limite de 24 mois au total. Il peut toutefois être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 si la convention d’occupation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait elle-même l’objet d’une prorogation jusqu’à cette date.

La rupture anticipée du contrat de résidence par l’association est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par l’adhérent de l’une des obligations lui incombant ou le terme de la convention ou le non respect du règlement intérieur des locaux. L’arrivée à terme du contrat de résidence, du terme fixé dans le règlement intérieur annexé au contrat ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit l’adhérent de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Les conventions et contrats de résidence passés en application du présent II ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2018.

Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la règlementation applicable aux établissements recevant du public.

Objet

Outre divers aménagement rédactionnels, cet amendement précise que la possibilité pour une association d'accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition dans le cadre du dispositif expérimental de l'article 32 bis E doit se faire dans le respect de la réglementation sur les ERP.

Il supprime également la disposition prévoyant que "l'association a la possibilité de proposer exclusivement à ses adhérents des espaces de vie intercalaires dans les locaux mis à sa disposition" (qu'est-ce qu'un espace de vie intercalaire ?) et la remplace par une disposition plus explicite indiquant que "Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut proposer à ses adhérents de les loger de manière temporaire dans les locaux mis à sa disposition".

Enfin l'amendement élargit le champ d'application du dispositif à tout type d'associations.