Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-669 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 39 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
, de défendre leur mémoire ou de lutter contre les discriminations
par les mots :
ou de défendre leur mémoire
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article, présentée par le Gouvernement afin de remédier à l’inconstitutionnalité de la rédaction actuelle de l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L’article 48-2 précité ne prévoit aujourd’hui la possibilité d’exercer les droits de la partie civile pour les faits de crimes de guerre ou contre l’humanité que pour les seules associations de défense des intérêts moraux et de l’honneur de la Résistance ou des déportés. Il exclut ainsi cette possibilité pour les associations de défense des victimes d’une autre guerre et d’un autre crime contre l’humanité. Cette distinction entre associations luttant contre les mêmes infractions est contraire au principe d’égalité selon une décision du 16 octobre 2015 du Conseil constitutionnel.
En conséquence, le projet de loi initial donnait qualité à agir à l’ensemble des associations défendant dans leurs statuts les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.
L’ajout proposé par l’Assemblée nationale d’inclure également les associations de lutte contre les discriminations apparaît inopportun.
En effet, le législateur a déjà prévu leur intervention pour l’ensemble des délits de presse discriminatoires (articles 48-3 à 48-6). Néanmoins, considérant que les droits reconnus à la partie civile doivent être exercés avec prudence, il a réservé aux seules associations présentant un lien avec les infractions en cause la possibilité de mettre en mouvement l’action publique.