Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-666 9 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 57 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'insertion de la notion d'identité de genre dans le code de procédure pénale, qui viendrait compléter la notion récente d'identité sexuelle, ajoutée par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
Cet ajout de 2012 était sans portée normative puisque les discriminations subies par les personnes transexuelles ou transgenres sont déjà réprimées sur le fondement de l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle, comme le relevait la ministre aux droits des femmes devant le Sénat le 12 juillet 2012 : « J’en veux pour preuve la décision du 3 décembre 2009 de la cour d’appel de Douai, qui a prononcé une condamnation pour des violences commises en raison de l’orientation sexuelle de la victime alors qu’il s’agissait bien, en l’espèce, de transsexualité » (Mme Najat Vallaud-Belkacem).
Une circulaire du 7 août 2012 précise d'ailleurs qu'« il a été clairement indiqué que ces ajouts ne modifiaient pas le fond du droit, les juridictions ayant déjà considéré par le passé, notamment dans l'hypothèse de violences aggravées parce que commises en raison de l'orientation sexuelle de la victime, que ces dispositions concernaient également les transsexuels, mais qu'ils avaient pour seul objectif de rendre notre droit pénal plus explicite ».
Lors des débats parlementaires, la notion d’identité de genre avait été rejetée par le Gouvernement en raison de son imprécision juridique et en conséquence d’un risque d’interprétations divergentes selon les juridictions.
Dès lors, il apparait inopportun d'adopter des dispositions pénales simplement interprétatives et non normatives.
En l’espèce, cet ajout d’un nouveau terme ne créerait aucune protection juridique supplémentaire par rapport au droit existant.
Sans nier la dimension sociologique d’une évolution du langage juridique, les termes de la loi, en particulier du droit pénal, se doivent d’être précis et de ne soulever aucune ambiguïté, la loi pénale étant d’interprétation stricte.
Or comme le relevait le rapporteur de la commission des lois, notre collègue M. Alain Anziani, lors de la même séance publique du 12 juillet 2012, l’introduction d’un nouveau motif est susceptible d’une interprétation a contrario par les juridictions : « Nous devons faire attention à ne pas nous trouver pris à notre propre piège, car le risque existe. Il ne faudrait pas que les juridictions considèrent a contrario que les personnes transsexuelles ne sont pas couvertes par les dispositions relatives à la protection de l’orientation sexuelle parce que nous inscrivons dans ce projet de loi relatif au harcèlement sexuel l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’identité de genre comme un motif de discrimination. »