Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-592 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa du II de l’article 18, après les mots : « syndic provisoire » sont insérés les mots : « et de l’administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 29-1 A, après le mot : « mentionnés » sont insérés les mots : « au premier alinéa et » ;
3° L’article 29-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’administrateur provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de l’issue de sa mission, être désigné syndic de la copropriété.» ;
4° L’article 29-3 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « la suspension prévue » sont remplacés par les mots « les suspensions et interdictions prévues » ;
b) Au IV, les mots : « par l’administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « de l’administrateur provisoire » ;
5° Le III de l’article 29-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n’est pas due à son fait, dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’Etat. » ;
6° Au premier alinéa du III de l’article 29-5, les mots : « la suspension de l’exigibilité des créances prévue » sont remplacés par les mots « les suspensions et interdictions prévues ».
Objet
Cet amendement propose de modifier directement le droit en vigueur plutôt que de recourir à une ordonnance comme le prévoit le 7° de l’article 33.
Il s’agit de procéder à diverses corrections de la loi ALUR relatives aux procédures du mandat ad hoc et d’administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté, afin :
- d’autoriser l’administrateur provisoire à avancer des fonds au syndicat de copropriétaires lorsque celui-ci est sous administration provisoire ;
- de permettre de nouveau au préfet, au maire et au président de l’EPCI d’être informé d’une demande du syndic de désignation d’un mandataire ad hoc ;
- d’interdire la désignation de l’administrateur provisoire comme syndic de la copropriété pendant un délai de cinq ans à l’issue de sa mission ;
- de préciser que le juge statuant en référé pourra sur demande de l’administrateur provisoire proroger les suspensions et les interdictions qu’emporte l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire ;
- de pouvoir mettre en cause l’administrateur provisoire désigné dans toutes les procédures en cours concernant le syndicat des copropriétaires ;
- de permettre au créancier d’agir en relevé de forclusion lorsque sa défaillance n’est pas due à son fait.