Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-438 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU) |
Avant l'article 33 bis E (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La fin de l’article L.153-2 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « en application du 1° de l’article L.153-31 ».
Objet
Aujourd’hui, un EPCI compétent en matière de PLU a l’obligation de réaliser un PLUi dès lors qu'il révise un des PLU, ou un des PLUi en cas de fusion d’EPCI, applicable dans son périmètre. Cette disposition a tout son sens lorsque la révision a pour seul motif de changer les orientations définies par le PADD. En effet, ces orientations sont des éléments essentiels d’un projet de territoire que porte dès lors l’EPCI nouvellement compétent.
En revanche, l’obligation d’élaborer immédiatement un PLUi, dans les autres cas, comme par exemple la réalisation d’un projet en zone A et N, ne se justifie pas, en particulier si l’EPCI nouvellement compétent n’entend pas se doter rapidement d’un tel document.
Cette mesure, relativement contraignante en terme financier, notamment dans un contexte d’évolutions de périmètres des EPCI, ainsi imposée à l’EPCI présente l’inconvénient par ailleurs de restreindre les possibilités de développement ou de protection d’une partie du territoire, portées par un PLU ou un PLUi qui a fait lui-même l’objet de dépenses significatives (cas de transformation de POS en PLU, PLU grenellisé par exemple