Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-400 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 33 QUATERDECIES (NOUVEAU) |
I. Alinéa 30
1° Supprimer les mots :
auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente
2° Supprimer les mots :
en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme
3° Après les mots :
calendrier déterminé,
insérer les mots :
et dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois,
II. Alinéas 31 à 33
Supprimer ces alinéas.
III. Alinéa 34
Remplacer le mot :
obtempéré
par les mots :
rempli ses obligations
IV. Alinéa 35, seconde phrase
Supprimer cette phrase
V. Alinéa 38
Supprimer les mots :
auxquels a été transféré l’exercice de cette compétence
Objet
Les II et IV du présent amendement vise à supprimer la procédure de consignation des fonds prévue par l’article 33 quaterdecies à l’encontre des communes et des EPCI ne respectant pas le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Sans nier les progrès à réaliser dans l’aménagement des aires et des terrains d’accueil, un nouveau dispositif coercitif dirigé à l’encontre des collectivités territoriales et leur groupement n’encouragera pas la création de structures de ce type. Le principal problème reste en effet d’ordre financier, la Cour des comptes ayant estimé dans un rapport d’octobre 2012 le coût moyen de réalisation d’une place en aire d’accueil à près de 35 000 euros et ayant déploré la baisse des subventions allouées par l’État en cette matière.
Cette procédure de consignation – qui constituerait un précédent – poserait également des difficultés sur le plan constitutionnel dans la mesure où elle affecterait l’autonomie financière des collectivités territoriales sans pour autant prévoir des garanties suffisantes.
Le présent amendement reprend, en outre, le délai minimal de trois mois entre la notification de carence du préfet et la mise en œuvre de son pouvoir de substitution, ce délai étant prévu par le droit en vigueur et ne posant aucune difficulté (I, 3°).
Enfin, cet amendement tire les conséquences des nouvelles compétences attribuées aux EPCI (I, 1° et V) et procède à des simplifications rédactionnelles (I, 2° et III).