Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-358 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 58 (NOUVEAU) |
Alinéa 2
1° Après le mot :
bizutage
Insérer les mots :
, si elle a été agréée à cette fin,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions d’exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations de défense des victimes de bizutage.
Il pose tout d’abord la nécessité d’un agrément, dont les conditions seraient définies par voie réglementaire.
Au regard de l’ampleur des droits reconnus à la partie civile et afin d’éviter toute privatisation du procès pénal, il conditionne également l’exercice de l’action civile par les associations à la mise en mouvement préalable de l’action publique par la victime ou le procureur de la République. L’amendement reprend ainsi le principe applicable aux victimes d’infractions terroristes (article 2-9 du code de procédure pénale).