Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-351 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 44 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 44 A modifie l’article 3-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relatif aux missions du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), en prévoyant que ce dernier « veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés ».
Par le présent amendement, votre rapporteur propose la suppression de cet article, pour les raisons suivantes :
- premièrement, l'action du CSA en la matière est déjà importante. Rappelons que s’il appartient au législateur de déterminer les règles fondamentales du fonctionnement du secteur de l’audiovisuel compte tenu du fait que les fréquences utilisées pour émettre par les éditeurs de programmes appartenaient au domaine public, l’esprit de la régulation confiée au CSA repose sur une conciliation permanente menée par le Conseil avec les chaînes. Or les échanges menés par le CSA avec les chaînes sur la question de la diversité sont déjà denses et nombreux comme en témoigne le rapport annuel pour 2015 du Conseil ;
- l’ensemble des actions menées par le CSA montre une réelle prise de conscience des différents acteurs sur la nécessité de mieux représenter la diversité. On peut s’interroger, dans ces conditions, sur l’utilité d’introduire des dispositions législatives qui auront d’abord pour effet de conforter les pratiques en vigueur ;
-la seule précision juridique apportée par cet article concerne la mention des programmes en plus de la programmation dans le droit en vigueur. Cet ajout n’est toutefois pas sans poser question concernant les programmes d’origine étrangère, notamment anglo-saxonne, qui ne rendent compte en rien, par définition de la « diversité de la société française ». Par ailleurs, la mention selon laquelle cette représentation devait être exempte de « préjugés » interroge. Outre le fait que le terme « stéréotypes » semble plus approprié que celui de « préjugés », on peut aussi s’inquiéter d’une démarche qui risque de brider les auteurs d’une part et pourrait amener à nier certaines réalités de la société française d’autre part. À cet égard, la démarche de régulation menée par le régulateur qui vise à réduire les stéréotypes apparaît plus vertueuse qu’une action législative visant à interdire les « préjugés » qui constituent au demeurant une notion peu juridique.
Enfin, votre rapporteur s’interroge sur l’impact que pourraient avoir les dispositions de cet article sur la production audiovisuelle nationale en laissant planer un risque de « sanction » a posteriori sur les programmes au motif que ceux-ci comporteraient des « préjugés » alors même que ces dispositions ne pourraient s’appliquer, par nature, aux programmes d’origine étrangère. Ce risque, selon votre rapporteur, constitue un motif supplémentaire justifiant de privilégier la voie conventionnelle de la régulation du CSA pour favoriser la diversité à la voie normative de ce projet de loi.