Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-334 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, DOLIGÉ, VASSELLE, GRAND, LEFÈVRE, Gérard BAILLY, HOUEL, MILON et LONGUET, Mme CANAYER, MM. MANDELLI, MOUILLER, TRILLARD et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. HOUPERT, MASCLET, RAISON, PERRIN, LAMÉNIE, REVET et Didier ROBERT, Mmes JOUANNO, DUCHÊNE et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LASSERRE, KERN, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, CAPO-CANELLAS et CARLE ARTICLE 32 |
Après l’alinéa 1, insérer en I-bis les alinéas suivants :
« La région, après avis de la Conférence territoriale de l’action publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut recevoir la partie des données issues des déclarations sociales nominatives mentionnées à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale concernant la mobilité domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret.
Dans le respect des consignes du Guide du secret statistique publié le 18 octobre 2010 par l’Institut national de la statistique et des études économiques, en application des articles L 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, ces données peuvent être traitées pour évaluer l’intensité de la liaison entre la commune et l’emploi par les services de transport public réguliers et par complémentarité, celle de la liaison en voiture.
Dans ces mêmes conditions, pour une durée d’expérimentation de trois ans à compter du 1er janvier 2017 et dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’information mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie dans sa version issue de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ces données peuvent être également traitées pour informer les personnes physiques du droit qu’elles ont d’accéder à l’information du nombre de salariés et assimilés qui effectuent quotidiennement en voiture leurs déplacements domicile-travail, en précisant la zone d’origine et de destination des dits déplacements.
Les critères d’évaluation de l’expérimentation seront définis par décret. »
Objet
Cet amendement permet d’élaborer les statistiques utiles à l’évaluation précise de l’intensité de la liaison entre la commune et l’emploi par le service de transport public, et de gérer ainsi de façon objective le cas d’exemption aux obligations SRU, lorsque la liaison en transports en commun est « insuffisante ».
En outre, par la délivrance à la demande du public d’une information statistique intermédiaire sur les possibilités de covoiturage domicile-travail, l’amendement facilite la liberté, des salariés et des demandeurs d’emplois installés dans les logements sociaux de communes insuffisamment reliées à l’emploi par le réseau de transport public, de choisir de nouvelles façons plus économiques et écologiques de se rendre au travail que l’usage individuel de la voiture.
Les programmes ciblés d’information, à la demande du public, sur les possibilités de covoiturage, incluront les habitants historiques des communes concernées, en créant des conditions propices non seulement à la mixité sociale dans le logement, mais aussi au développement du lien social sur ces territoires communaux.