Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-266 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET ARTICLE 37 |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° bis À l’article 54, les mots : « outre un jour par cinq myriamètres de distance » sont supprimés.
Objet
L'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l'audience de comparution devant le tribunal correctionnel ou de police doit en principe être fixée dans un délai minimum de 20 jours après la délivrance de la citation, augmenté d'un jour supplémentaire par 50 kilomètres de distance (soit cinq « myriamètre »).
Comme le relevait le récent rapport d'information n° 767 (2015-2016) « L'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l'épreuve d'Internet » de MM. François PILLET et Thani MOHAMED SOILIHI, « les règles qui permettent de calculer un délai entre la citation et le jugement, particulièrement complexes, ne présentent plus l'intérêt qu'elles ont historiquement justifié et pourraient être remplacées par un délai déterminé. »
En outre, Internet a en partie rendu caduque cette règle, que la communication audiovisuelle avait déjà mise en cause, dans la mesure où, dans les deux cas, les contenus diffusés par ces deux moyens de communication sont susceptibles d'être vus dans n'importe quel point du territoire, permettant d'attraire la personne mise en cause dans n'importe quelle juridiction.
En conséquence, un délai précisément défini permettrait de simplifier la procédure.