Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-233 rect. bis 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 26 |
Ajouter, à la fin des alinéas 5 et 8, l’alinéa suivant :
« L’autorité administrative peut également, dans la convention d’utilité sociale visée à l’article L. 445-1 et pour sa durée, autoriser un organisme à déroger aux dispositions du premier alinéa pour mettre en œuvre sa politique des loyers visée à l’article L. 445-3, IV. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse du loyer pratiqué pour un logement est plafonnée à 3 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers, à la condition que la hausse globale des loyers pratiqués de l’organisme pour l’année à venir ne dépasse pas, en masse, la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de ce qui est dit à l’alinéa précédent. »
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre aux organismes Hlm de dégager des marges de manœuvre nécessaires pour faciliter l’accès des ménages les plus défavorisés au parc Hlm situé hors QPV. Il vise à rendre effective la réalisation de la politique des loyers portée par le projet de loi en permettant à l’organisme de compenser les baisses de loyer qu’il effectuera à la relocation au nom de la mixité sociale par des hausses de loyers pratiqués sur les baux en cours, dès lors que celles-ci s’avèrent admissibles, dans d’autres immeubles. L’autorisation est limitée à une hausse, en masse, des loyers pratiqués à hauteur de la variation de l’IRL et dans la limite, pour un logement, d’une hausse de 3 % au maximum par année. Cette mesure s’applique tant pour les logements conventionnés (L. 353-9-3) que non-conventionnés (L. 442-1) appartenant à l’organisme.