Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-217 rect. 12 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 92, insérer les alinéas suivants :
c) Le premier alinéa du IV, est ainsi rédigé :
« IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. »
Objet
Lorsque la commission de médiation considère que la situation d’un requérant ne lui permet pas d’envisager l’accès au logement, elle peut réorienter sa demande vers les dispositifs d’hébergement ou de logement accompagné qui lui paraissent plus adaptés. À l’heure actuelle, cette requalification de la demande s’effectue sans l’accord du ménage et semble fréquemment détournée à des fins de régulation du flux de nouveaux demandeurs, en particulier dans les zones tendues. Dans son bilan 2008-2014 de la mise en œuvre du droit au logement opposable, le Comité national de suivi du dispositif établit ainsi à partir des données du ministère du Logement que les réorientations du logement vers l’hébergement ont progressé de 63 % en six ans, alors que le profil des requérants n’a que peu évolué.
Afin d’encadrer cette pratique de sorte à ce que même les plus exclus puissent faire valoir leur droit au logement, le présent amendement vise à soumettre la réorientation vers d’autres solutions à l’acceptation du demandeur.